CETATEXT000007466808 J2XLX2001X04X0000020494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466808.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 avril 2001, 96LY20494, inédit au recueil Lebon 2001-04-03 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY20494 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SOCIETE BERNARD FRERES ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 février 1996, par laquelle la SOCIETE BERNARD FRERES, dont le siège est situé ... (Côte-d'Or) demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9449 en date du 21 novembre 1995 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1993 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter une carrière de calcaire sur le territoire de la commune de MAGNY-LES-VILLERS ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les pièces du dossier ; Vu le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ; Vu le code minier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me X..., représentant la SOCIETE BERNARD FRERES ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que la SOCIETE BERNARD FRERES conteste un jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 1993 par lequel le préfet du département de la Côte- d'Or a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter une carrière de calcaire sur le territoire de la commune de MAGNY-LES-VILLERS ; Considérant, en premier lieu, que le quatrième alinéa de l'article 106 du code minier, alors applicable, dispose que l'autorisation d'exploiter une carrière "ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général. Le refus intervient par arrêté motivé. Le décret prévu au premier alinéa détermine les modalités d'application du présent alinéa." ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 106 du code minier, l'autorisation ne peut être refusée que pour les motifs suivants : "1 / l'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général et notamment si les dangers et inconvénients qu'elle présente en particulier au regard des intérêts visés par l'article 84 du code minier ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées; que, parmi les intérêts mentionnés à par l'article 84 du code minier, figurent les caractéristiques essentielles du milieu environnant et la conservation des eaux de toute nature ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé, pour refuser à la SOCIETE BERNARD FRERES l'autorisation d'exploiter une carrière de calcaire sur la commune de MAGNY-LES-VILLERS, sur le fait que le projet de ladite société n'apportait pas de garanties suffisantes pour assurer la sauvegarde de l'environnement notamment en matière d'hydrogéologie, compte tenu de la situation des terrains en zone sensible, en amont du captage de la source de la LAUVE, source alimentant en eau potable différentes communes du SIVOM de BEAUNE ; qu'il n'est pas utilement contesté que l'implantation de cette nouvelle carrière, dont l'objectif est le concassage des matériaux extraits, ne peut qu'augmenter les risques de pollution de la source captée de la LAUVE; que ce motif est de nature à justifier légalement le refus de l'autorisation sollicitée ; que si le préfet s'est également référé à la double circonstance que la demande "ne satisfaisait pas entièrement aux principes retenus par le document de synthèse de politique départementale des carrières pour les roches massives" et que "l'ouverture de la carrière au secteur considéré ne participait pas à la bonne gestion de la ressource", il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision à l'égard de la société requérante, si il ne s'était fondé que sur le motif, rappelé ci-dessus et tiré du risque encouru d'atteinte à la qualité des eaux ; Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'une demande d'autorisation d'exploiter une carrière située à un kilomètre du projet litigieux a été satisfaite est sans influence sur la légalité de la décision de refus attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BERNARD FRERES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 12 novembre 1993 ;Article 1er : La requête de la SOCIETE BERNARD FRERES est rejetée. 40-02-02-06 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION Code minier 106 Décret 79-1108 1979-12-20 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.