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97LY21420

CETATEXT000007466810 J2XLX2001X04X0000021420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466810.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 avril 2001, 97LY21420, inédit au recueil Lebon 2001-04-24 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21420 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée le 25 juin 1997 par M. Michel X..., demeurant ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n 97LY21420 ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 952494 en date du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 janvier 1995 prise par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA)de la Nièvre, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre et la caisse régionale des commerçants et artisans (CRCA) de Bourgogne de le suspendre temporairement de convention et de supprimer ses avantages sociaux pour 6 mois et, d'autre part, à la condamnation solidaire de ces organismes sociaux à lui payer une somme de 20 000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement et de la décision attaquée ; 3 ) d'annuler la décision du 25 janvier 1995 ; 4 ) de condamner les trois organismes sociaux précités à lui payer une somme globale de 20 000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n 96-452 du 28 mai 1996, notamment son article 59 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me DE LABORIE, pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA NIEVRE, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE et la CAISSE REGIONALE DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE BOURGOGNE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 29 de la convention nationale des infirmiers approuvée par l'arrêté du 28 janvier 1994 prévoyait que le non respect des dispositions conventionnelles puisse entraîner, parmi d'autres sanctions, une décision temporaire de déconventionnement de six mois, assortie d'une suppression pendant la même période du bénéfice des avantages sociaux pour l'infirmier ; qu'en application des dispositions de l'article 30 de la même convention, le relevé des manquements aux règles conventionnelles constatés par les caisses de sécurité sociale est transmis à une commission départementale paritaire qui, après information et audition de l'intéressé, lequel peut être assisté par un autre infirmier, peut soit lui adresser une mise en garde, soit transmettre le dossier aux caisses pour mise en application des dispositions de l'article 29 susmentionné ; qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir de prononcer une sanction de déconventionnement n'appartient qu'aux seules caisses qui décident à l'issue de la procédure ci-dessus rappelée de la sanction à appliquer ; Considérant que si l'article 59 de la loi susvisée du 28 mai 1996 a entendu valider les actes intervenus en application de la convention précitée, cette validation fait seulement obstacle à ce que le moyen tiré de l'illégalité de ladite convention soit soulevé à l'encontre d'une décision intervenue sur son fondement, mais ne rend pas sans objet une demande fondée sur la méconnaissance des stipulations de la convention par une telle décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la lettre qu'ils lui ont adressée conjointement le 25 janvier 1995, que les directeurs de la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA)de la Nièvre, de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre et la caisse régionale des commerçants et artisans (CRCA) de Bourgogne se sont bornés à informer M. X..., infirmier libéral, que "l'instance délibérative avait décidé qu'il lui soit fait application" de la sanction de déconventionnement de six mois, assortie d'une suppression pendant la même période du bénéfice des avantages sociaux ; que ces organismes ont ainsi renoncé à faire application des pouvoirs qu'ils tenaient de la convention et ont ainsi méconnu l'étendue de leur compétence ; qu'il est en outre constant que M. X... a comparu le 15 décembre 1994 devant la commission paritaire du département de la Nièvre sans être assisté d'un confrère ou d'un avocat ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 27 octobre 1994 adressée par le président de la commission qu'il n'a pas été informé de cette possibilité d'assistance ; que la circonstance qu'il aurait été destinataire comme tous les infirmiers d'un exemplaire de la convention ne peut suffire à pallier cette absence d'information préalable à son audition par la commission qui s'est ainsi déroulée dans des conditions irrégulières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de déconventionnement prise à son encontre ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA)de la Nièvre, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre et la caisse régionale des commerçants et artisans (CRCA) de Bourgogne la somme que celles-ci demandent au titre des frais par elles exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu sur le fondement des mêmes dispositions de condamner chacune des caisses parties au présent litige à payer la somme de 2 000 francs à M. X... ;Article 1er :: La décision du 25 janvier 1995 prise par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA)de la Nièvre, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre et la caisse régionale des commerçants et artisans (CRCA) de Bourgogne est annulée.Article 2 : La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA)de la Nièvre, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre et la caisse régionale des commerçants et artisans (CRCA) de Bourgogne sont chacune condamnée à payer une somme de 2 000 francs à M. X....Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA)de la Nièvre, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre et la caisse régionale des commerçants et artisans (CRCA) de Bourgogne tendant à obtenir la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 62-02-01-04 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 96-452 1996-05-28 art. 59

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