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96LY21951

CETATEXT000007466812 J2XLX2001X04X0000021951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466812.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 96LY21951, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21951 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative de Lyon la requête présentée pour la société IMAG'IM, représentée par son liquidateur Me Bauland, ayant son siège social ..., par la SCP Berger, Chaîne, Deschoot, avocats au barreau de Lyon ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 16 juillet 1996 par laquelle la société IMAG'IM demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94486 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la VILLE DE MACON à lui payer une somme de 3.296.453 francs à titre de dommages et intérêts et de 12 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner la VILLE DE MACON à payer la somme qu'elle réclame ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me SANTACREU, avocat de la SOCIETE IMAG'IM représentée par Me BAULAND liquidateur et de Me Y... représentant la SCP ADAMAS, avocat de la VILLE DE MACON ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., gérant de la société IMAG'IM et de la SCI Saint Laurent, qui avait acquis en 1989 huit logements dans la copropriété "La Résidence", a souhaité mener une action commune avec la VILLE DE MACON pour procéder à la réhabilitation de cet ensemble immobilier très dégradé ; qu'après des études menées en commun, la VILLE DE MACON a décidé, en juin 1993, de ne pas poursuivre l'action de réhabilitation avec la société IMAG'IM ; que cette dernière estime que le comportement de la ville, qui n'a pas respecté ses engagements, lui a causé un préjudice dont elle demande réparation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la VILLE DE MACON a envisagé de passer un protocole d'accord avec la société requérante pour procéder à la réhabilitation de la copropriété "La Résidence" et si la société IMAG'IM a pu, ainsi, espérer intervenir dans l'opération comme partenaire privé et bénéficier d'aides financières de l'Etat, aucun engagement n'a été pris à son égard ; que la ville ne l'a pas incitée à s'engager dans cette opération ; qu'elle s'est bornée à étudier cette possibilité et son montage financier sans faire aucune promesse ; que, par suite, en renonçant à poursuivre une relation de partenariat avec la société requérante, la VILLE DE MACON n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IMAG'IM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la VILLE DE MACON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société IMAG'IM quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société IMAG'IM à payer à la VILLE DE MACON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et notamment les droits de plaidoirie prévus par l'article L.723-3 du code de la sécurité sociale ;Article 1er :la requête de la société IMAG'IM est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la VILLE DE MACON tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 60-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L723-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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