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97LY00022

CETATEXT000007466814 J2XLX2001X05X0000000022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466814.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 97LY00022, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00022 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 janvier 1997, présenté par le ministre délégué au budget ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-0445 du 16 octobre 1996 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a déchargé Mlle X... de l'obligation de payer une somme de 770 182 francs procédant d'un commandement notifié le 9 octobre 1995 et correspondant à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1989, 1990 et 1991 et en tant qu'il a fixé au 9 novembre 1995 le point de départ des effets sur les poursuites de la demande de sursis de paiement relative aux impositions susmentionnées présentée par Mlle X... ; 2 ) d'annuler dans cette mesure les articles 1 et 2 du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me GUITER, avocat de Mlle X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable qui a présenté une demande régulière de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter du dépôt de cette demande ; que par suite, dans l'hypothèse où un acte de poursuite a été établi antérieurement à la date de dépôt de la demande de sursis de paiement pour le recouvrement des impositions contestées, cet acte devient caduc à compter de la date à laquelle les impositions ont cessé d'être exigibles ; que cette caducité ne vaut toutefois que pour l'avenir et ne vicie pas rétroactivement l'acte de poursuite précédemment émis ; qu'il s'ensuit que les frais afférents à cet acte de poursuite doivent être laissés à la charge du contribuable ; qu'enfin, si lesdites impositions redeviennent exigibles, il appartient au comptable de délivrer un nouvel acte de poursuite ; Considérant que le courrier adressé le 7 novembre 1995 par Mlle X... et reçu le 9 par le trésorier-payeur-général comportait, entre autres objets, une demande expresse tendant à ce qu'il soit sursis au paiement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu contestées ; que par suite, alors même qu'elle n'a pas été adressée au service d'assiette qui devait en être destinataire, cette demande, présentée à un service de l'Etat qui avait l'obligation de la transmettre, devait être regardée comme une demande de sursis de paiement au sens des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; Considérant que cette demande de sursis de paiement faisant suite à une réclamation régulièrement présentée, et elle-même déposée dans le délai de réclamation ouvert en application de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales par la mise en recouvrement des impositions contestées le 30 septembre 1994, a eu pour effet de faire cesser immédiatement leur exigibilité ; que la créance du Trésor est ensuite restée non exigible dès lors que le comptable chargé du recouvrement n'a pas demandé à la contribuable de constituer des garanties ; que l'obligation de payer procédant du commandement émis le 9 octobre 1995 est devenu caduque sauf en ce qui concerne les frais de poursuites ; que le ministre délégué au budget n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui ne comporte pas de contradiction entre ses motifs et son dispositif, le Tribunal administratif de Lyon a constaté, comme il lui appartenait de le faire, que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mlle X... a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, avaient cessé d'être exigibles à compter du 9 novembre 1995 et qu'en conséquence, Mlle X... était à compter de cette même date déchargée, à l'exception des frais de poursuites, de l'obligation de payer procédant du commandement émis le 9 octobre 1995 en tant qu'il demande le paiement des impositions susmentionnées pour 770 182 francs ;Article 1er : Le recours du ministre délégué au budget est rejeté. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L277, R196-1

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