CETATEXT000007466817 J2XLX2001X10X0000000519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466817.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 11 octobre 2001, 01LY00519, inédit au recueil Lebon 2001-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00519 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2001, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 01LY00531, tendant à l'annulation du jugement n°000127 du Tribunal administratif de Dijon en date du 13 février 2001 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative, notamment son article 5 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, président ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions demeurent encore applicables, en vertu de l'article 5 du décret susvisé du 22 novembre 2000, aux requêtes enregistrées au greffe d'une juridiction administrative avant la publication dudit décret : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée." ; Considérant qu'aucun des moyens énoncés dans la requête ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des droits en principal contestés par M. et Mme X... ; qu'en revanche, le moyen tiré de ce que leur mauvaise foi n'étant pas établie, l'administration ne pouvait assortir ces droits de la majoration de 40 p.100 prévue à l'article 1729 du code général des impôts, d'un montant de 878 271 francs pour l'année 1994 et de 5 363 francs pour l'année 1995, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner la décharge de cette majoration ; qu'eu égard, d'une part, à leur endettement et, d'autre part, au montant de la dite majoration par rapport à leurs ressources annuelles, soit environ 120 000 francs, M. et Mme X... justifient que l'exécution dans cette mesure des articles de rôle qu'ils contestent risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle en litige à hauteur du montant de la majoration de 40 p.100 susmentionnée dont sont assortis les droits en principal litigieux ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. et Mme X..., enregistrée sous le n° 01LY00531, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, il sera sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant à hauteur du seul montant de la majoration de 40 p. 100 prévue à l'article 1729 du code général des impôts, dont sont assortis les droits en litige.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n 01LY00519 de M. et Mme X... est rejeté. 54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE CGI 1729 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125 Décret 2000-1115 2000-11-22 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.