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01LY01686

CETATEXT000007466837 J2XLX2003X12X000000101686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466837.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 19 décembre 2003, 01LY01686, inédit au recueil Lebon 2003-12-19 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY01686 Désistement 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. GRABARSKY M. GAILLETON M. BOURRACHOT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 98797 - 992913 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 mai 2001 qui ont, d'une part, déchargé la S.C.I. Les Ecureuils des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 dans les rôles de la commune de Charvieu-Chavagneux ainsi que des cotisations de taxe professionnelle qui restaient à sa charge au titre de l'année 1998, après le dégrèvement partiel pour un montant de 17 978 F prononcé par le directeur des services fiscaux de l'Isère, et d'autre part, condamné l'Etat à verser à la S.C.I. Les Ecureuils une somme de 2 100 F au titre des frais irrépétibles, y compris le droit de timbre ; 2°) de remettre intégralement ces taxes à la charge de la S.C.I. Les Ecureuils ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; CNIJ : 54-05-04-01 Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 : - le rapport de M. GAILLETON, président ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la S.C.I. Les Ecureuils tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SCI Les Ecureuils une somme de 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la S.C.I. Les Ecureuils une somme de 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 01LY01686 - 2 -

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