CETATEXT000007466841 J2XLX2002X03X0000000006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466841.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 mars 2002, 00LY00006, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00006 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2000, présentée par la SARL INTERCIA, dont le siège social est ... ; La SARL INTERCIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9500313 du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 janvier 2000 rejetant sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Bron; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. * 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.* 198-10. " ; Considérant qu'une instance engagée devant une juridiction incompétente ne peut avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux devant la juridiction administrative compétente pour en connaître qu'à la condition d'avoir été introduite avant l'expiration du délai applicable aux recours portés devant la juridiction compétente ; Considérant que la SARL INTERCIA a reçu respectivement les 12 novembre 1993 et 18 janvier 1994 la notification des décisions en date des 8 novembre et 23 décembre 1993 par lesquelles le directeur des services fiscaux du Rhône a rejeté ses réclamations en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Bron ; que par ces mêmes avis, la société était informée qu'elle pouvait contester ces décisions dans le délai de deux mois devant le Tribunal administratif de Lyon ; que la société requérante n'a pas saisi le Tribunal dans ce délai ; que si, le 20 juillet 1994, elle a formé une demande devant le Tribunal de grande instance de Lyon, qui s'est déclaré incompétent, ladite demande formulée après l'expiration du délai de deux mois n'a pu avoir pour effet de proroger celui-ci ; qu'il suit de là que la demande introduite le 23 janvier 1995 devant le Tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL INTERCIA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle en litige ;Article 1er : La requête de la SARL INTERCIA est rejetée . 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R198-10 Décret 2001-373 2001-04-27 Ordonnance 2000-916 2000-09-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.