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98LY00038

CETATEXT000007466843 J2XLX2002X03X0000000038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466843.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 mars 2002, 98LY00038, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00038 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1998, présentée pour la société BALAS, société anonyme dont le siège social est zone d'activité Est, ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon, complétée par un mémoire enregistré le 2 mars 1998 ; La société BALAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 8812040-8812041 du Tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 1997 rejetant ses demandes en décharge : - des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, - des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; Elle soutient que : - les impositions contestées procèdent de la réintégration à son résultat imposable des loyers qu'elle a versés à la SCI SIBAL ; or, il ne s'agit pas d'un acte anormal de gestion, l'appréciation portée par le Tribunal étant fondée sur des éléments postérieurs, qui n'étaient pas alors connus de l'entreprise, - au 1er janvier 1980, l'expropriation de la S.A. BALAS était probable, ce qui justifiait la prise à bail du tènement immobilier de la SCI SIBAL ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le terrain loué par la société BALAS à la SCI SIBAL, pour une durée de 12 ans, de 1976 à 1988, situé dans la zone industrielle de Vaulx-en-Velin, est resté inoccupé et libre de toute construction au cours de la période vérifiée ; il n'a fait l'objet que de travaux de viabilisation, peu importants ; l'implantation effective de la société BALAS sur ce site n'est intervenue qu'en août 1988 ; en payant des loyers, de 1981 à 1984, la société BALAS a commis un acte anormal de gestion ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2001, présenté pour la société BALAS, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour du 31 mai 2001, fixant au 16 juillet 2001 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - les observations de Me GALLAT, avocat de la société BALAS ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière SIBAL a donné à bail à la société BALAS, à compter du 1er mai 1976, un terrain sis à Vaulx-en-Velin ; que l'administration, estimant que la déduction par la société BALAS, de ses résultats des exercices 1981 à 1984, des loyers versés en exécution de ce bail, avait le caractère d'un acte anormal de gestion, a réintégré ces charges aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés desdits exercices ; qu'elle a, en outre, remis en cause la déduction par cette entreprise de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les loyers dont s'agit ; Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant que, si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ; Considérant que la détermination du fardeau de la preuve découle, à titre principal, dans le cas des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère ; que, si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant de loyers, sur des charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du code général des impôts et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du même code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ; Considérant que, dès lors qu'il existe entre le contribuable et l'administration un désaccord sur des questions de fait, qu'il s'agisse de la matérialité des faits eux-mêmes ou de l'appréciation qu'il convient de porter sur les faits, eu égard, notamment, à la situation réelle de l'entreprise ou aux pratiques du commerce ou de l'industrie auxquelles celle-ci appartient, ce désaccord peut, en vertu des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, être soumis à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration ; que, lorsque celle-ci a suivi l'avis de la commission, régulièrement exprimé, il appartient, en tout état de cause, au contribuable, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce, de démontrer, devant le juge de l'impôt, les éléments de fait dont il se prévaut ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le désaccord sur les redressements susrappelés a été porté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que les impositions contestées ont été établies conformément à la position prise par ladite commission dans son avis en date du 26 juin 1987 ; qu'il appartient, dès lors, à la société BALAS de démonter les éléments de fait dont elle se prévaut ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "

  1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ( ...) notamment : 1 les frais généraux de toute nature ( ...), le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ( ...)" ; que cette déduction ne peut toutefois être opérée que si le loyer a été versé pour les besoins de l'exploitation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BALAS et la société civile immobilière SIBAL, qui ont des associés communs, ont conclu, le 8 juin 1976, un bail d'une durée de 12 ans à compter du 1er mai 1976, portant sur la location d'un terrain sis à Vaulx-en-Velin, moyennant un loyer annuel de 30 000 francs ; que le preneur disposait de la possibilité de résilier ce contrat à l'expiration de chaque période triennale ; Considérant que la société BALAS fait valoir que cette location était justifiée par le risque probable auquel elle était exposée de devoir quitter les locaux dans lesquels elle exerçait son activité de grossiste en fournitures industrielles, situés grande rue de Saint-Clair, à Caluire, dans un quartier devant faire l'objet d'une opération de rénovation urbaine ; que cette entreprise a confié, en décembre 1975, à une société spécialisée, une mission d'assistance dans la procédure d'expropriation dont elle était susceptible de faire l'objet et qu'elle justifie avoir cherché la même année un terrain à Genas ; qu'elle fait valoir également que l'agence d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon a réalisé, en 1975 et 1976, une enquête portant sur les bâtiments susceptibles d'être concernés par l'opération de rénovation envisagée et que le plan général d'aménagement de la zone a été adopté le 20 novembre 1978 ; que ce n'est toutefois que par une lettre du 1er juillet 1982 que le directeur général de l'office public d'aménagement et de construction du Rhône lui a indiqué que, ses installations étant comprises dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté de Saint-Clair, alors en cours d'étude, il serait nécessaire de définir, dans le courant du premier trimestre de 1983, les modalités de sa réinstallation ; que par une deuxième lettre du 29 décembre 1982, il lui a été précisé que les opérations d'aménagement débuteraient à la fin de l'année suivante, ou au début de 1984 ; que si ladite société a conclu, dès le 14 juin 1976, un contrat avec un maître d'oeuvre, en vue de la construction d'un bâtiment sur le terrain qu'elle avait pris en location, à Vaulx-en-Velin, un plan de masse n'a été établi qu'en 1979 ; qu'elle s'est bornée à faire réaliser, en 1980, sur le terrain dont s'agit, des travaux de décapage de la terre végétale, d'un montant de 34 932 francs ; qu'elle n'a demandé un permis de construire que le 31 octobre 1986 et que son installation effective à Vaulx-en-Velin n'est intervenue qu'au mois d'août 1988 ; qu'ainsi, la société requérante, qui n'allègue pas que la prise à bail, dès 1976, du terrain dont s'agit aurait constitué une opportunité non susceptible de se présenter ultérieurement, alors, au surplus, que les modalités financières de cette location n'étaient pas particulièrement avantageuses, ne justifie pas de la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée de réaliser, dès cette date, cette opération ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que les loyers qu'elle a versés à la société SIBAL au cours des années 1981 à 1984 répondaient aux besoins de son exploitation ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le paiement de ces loyers ne constituait pas un acte anormal de gestion, autorisant l'administration à en réintégrer le montant à ses résultats imposables desdites années ; Sur les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "I. -
  2. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II audit code : "
  3. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ( ...)" ; Considérant qu'il résulte des circonstances susénoncées que le terrain sis à Vaulx-en-Velin, pris à bail par la société BALAS, n'était pas, au cours des années 1981 à 1984, nécessaire à son exploitation ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction, par cette entreprise, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les loyers qu'elle a versés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BALAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la société BALAS à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société BALAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société BALAS est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39, 271 CGI Livre des procédures fiscales L59, L192 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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