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98LY00042

CETATEXT000007466855 J2XLX2002X03X0000000042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466855.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 mars 2002, 98LY00042, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00042 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1998, présentée pour Mme Brigitte X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lyon, complétée par un mémoire enregistré le 2 mars 1998 ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 8812042 du Tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; les observations de Me GALLAT, avocat de Mme X... ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application du 1 du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X... et la société civile immobilière SIBAL, qui ont des associés communs, ont conclu, le 8 juin 1976, un bail d'une durée de 12 ans à compter du 1er mai 1976, portant sur la location d'un terrain sis à Vaulx-en-Velin, moyennant un loyer annuel de 30 000 francs ; que le preneur disposait de la possibilité de résilier ce contrat à l'expiration de chaque période triennale ; que si la société X... prétend justifier cette location par le risque probable auquel elle était exposée de devoir quitter les locaux dans lesquels elle exerçait son activité de grossiste en fournitures industrielles, situés grande rue de Saint-Clair, à Caluire, dans un quartier devant faire l'objet d'une opération de rénovation urbaine, ce n'est que par une lettre du 1er juillet 1982 que le directeur général de l'office public d'aménagement et de construction du Rhône lui a indiqué que, ses installations étant comprises dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté de Saint-Clair, alors en cours d'étude, il serait nécessaire de définir, dans le courant du premier trimestre de 1983, les modalités de sa réinstallation ; que par une deuxième lettre du 29 décembre 1982, il lui a été précisé que les opérations d'aménagement débuteraient à la fin de l'année suivante, ou au début de 1984 ; que si ladite société a conclu, dès le 14 juin 1976, un contrat avec un maître d'oeuvre, en vue de la construction d'un bâtiment sur le terrain qu'elle avait pris en location, à Vaulx-en-Velin, un plan de masse n'a été établi qu'en 1979 ; qu'elle s'est bornée à faire réaliser, en 1980, sur le terrain dont s'agit, des travaux de décapage de la terre végétale, d'un montant de 34 932 francs ; qu'elle n'a demandé un permis de construire que le 31 octobre 1986 et que son installation effective à Vaulx-en-Velin n'est intervenue qu'au mois d'août 1988 ; qu'il n'est pas établi que la prise à bail, dès 1976, du terrain dont s'agit aurait constitué pour la société X... une opportunité non susceptible de se présenter ultérieurement, alors, au surplus, que les modalités financières de cette location n'étaient pas particulièrement avantageuses ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que les loyers versés par la société X... à la société SIBAL au cours des années 1981 à 1984 ne répondaient pas aux besoins de son exploitation ; qu'ainsi, ces loyers, dont le montant a été réintégré à la base imposable à l'impôt sur les sociétés de la société X..., ont, en application des dispositions précitées du 1 du 1 de l'article 109 du code général des impôts, le caractère de revenus distribués ; que, dès lors, ces revenus ont pour Mme X..., associée de la société civile immobilière SIBAL, le caractère de revenus de capitaux mobiliers devant, par suite, en application des dispositions du 1 de l'article 8 du code général des impôts, être soumis à l'impôt sur le revenu au prorata de ses droits dans cette société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par Mme X... à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Brigitte X... est rejetée. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109, 110, 8 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1976-05-01

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