CETATEXT000007466859 J2XLX2001X05X0000001806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466859.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 99LY01806, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01806 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT (2ème* chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1999, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), représentée par son président, domicilié en cette qualité au siège social à Grâne, 26400 Crest, par Me X..., avocat ; L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-05088 du 31 mai 1999 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 septembre 1998 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de fixer, pour la campagne 1998-1999, à une date antérieure au 31 janvier 1999, la date de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 francs au titre de son préjudice moral, celle de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler la décision du préfet de l'Ain du 17 septembre 1998 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de son préjudice moral et d'une décision frustratoire, celle de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 francs au titre de ses frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 55 ; Vu le traité des communautés européennes ; Vu la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 ; Vu le code rural ; Vu la loi n 98-549 du 3 juillet 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents ... de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant que, par une lettre du 17 septembre 1998, le préfet de l'Ain, saisi de la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES de fixer au 31 janvier 1999 au plus tard la date de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs, a refusé de faire droit à cette demande au motif que, ces dates ayant été fixées par la loi du 3 juillet 1998, il n'avait pas compétence en la matière ; que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES a demandé au tribunal administratif l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice moral, à titre de dommages-intérêts et au titre de ses frais irrépétibles ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon, estimant que, en l'absence de compétence du préfet, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1998, pour fixer les dates de clôture spécifiques de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage, la lettre du 17 septembre 1998 par laquelle le préfet de l'Ain se bornait à rappeler les dispositions législatives n'avait pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, a rejeté la demande présentée par l'association ; Considérant, d'une part, que quelle que soit la portée des dispositions de la loi du 3 juillet 1998, ladite lettre qui apportait une réponse négative à la demande de l'association, avait le caractère d'une décision faisant grief ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions indemnitaires présentées par l'association n'étaient pas manifestement irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seule une formation collégiale du tribunal administratif pouvait statuer sur les conclusions de l'association ; que l'ordonnance attaquée est dès lors entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ; Sur l'intervention de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AIN : Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AIN déclare se désister de son intervention ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Ain du 17 septembre 1998 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.224-2 du code rural, lequel alinéa a été repris et maintenu par la loi du 3 juillet 1998 : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article R.224-3 du code rural : "La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet ( ...) publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet" ; que, toutefois, les dispositions introduites au troisième alinéa de l'article L.224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 ont entendu fixer elles-mêmes les dates de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 189 du traité des communautés européennes que les directives du Conseil des communautés européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour adapter, ainsi qu'elles y sont tenues, la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, les autorités nationales sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à cette exécution et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent édicter des dispositions qui seraient incompatibles avec les objectifs définis par ces directives ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques, les dispositions introduites au troisième alinéa de l'article L.224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n 79-409/CEE du 2 avril 1979 telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994 ; que, ces dispositions du troisième alinéa de l'article L.224-2 du code rural étant ainsi inapplicables, elles ne pouvaient légalement justifier que, saisi d'une demande en ce sens, le préfet de l'Ain refusât d'exercer, dans le respect des objectifs de la directive, la compétence réglementaire qu'il tenait des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L.224-2 du code rural et de l'article R.224-3 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation de son préjudice "moral" et à titre de dommages-intérêts n'ont été précédées d'aucune demande à l'administration ; que le préfet, dans son mémoire en défense du 22 février 1999, s'est borné à contester les moyens de l'association présentées à l'appui de son recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'est abstenu de défendre à ces conclusions ; que, dès lors, celles-ci sont irrecevables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner l'Etat à verser à l'association requérante la somme de 5 000 francs au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance n 98-05088 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 31 mai 1999 est annulée.Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'intervention présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AIN devant le tribunal administratif de Lyon.Article 3 : La décision du préfet de l'Ain du 17 septembre 1998 est annulée.Article 4 : L'Etat est condamné à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES devant le tribunal administratif et des conclusions de sa requête est rejeté. 03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION 15-02-04 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES 15-05-10 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT 44-01-002 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1 Code rural L224-2, R224-3 Loi 98-549 1998-07-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.