CETATEXT000007466864 J2XLX2001X05X0000001947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466864.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2001, 00LY01947, inédit au recueil Lebon 2001-05-10 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01947 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT (2ème* chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2000 présentée pour la COMMUNE DE CREST, représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; La COMMUNE DE CREST demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9902991 en date du 9 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les délibérations du 30 juin 1999 du conseil municipal de Crest ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Drôme devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me MALHIERE, avocat de la COMMUNE DE CREST ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le sous-préfet de Die a adressé le 16 juillet 1999 au maire de Crest une lettre par laquelle il lui exposait que les délibérations du conseil municipal en date du 30 juin 1999 étaient entachées d'illégalité et lui demandait d'inviter le conseil municipal à annuler ces délibérations ; que, par le même courrier, il l'informait que ces délibérations étaient susceptibles d'être déférées devant le tribunal administratif ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande du sous-préfet de Die doit être regardée comme constituant un recours gracieux que le sous-préfet était compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, pour adresser au maire ; que, par suite, cette demande, qui a été formée dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; qu'ainsi le déféré du PREFET DE LA DROME en date du 15 septembre 1999 n'était pas tardif ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune à la demande du préfet doit être écartée ; Sur la légalité des délibérations attaquées : Considérant que le conseil municipal doit se réunir et délibérer à la mairie de la commune ; qu'il ne peut être dérogé qu'à titre exceptionnel à ce principe qui n'est pas contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Crest a été convoqué le 30 juin 1999 dans la salle de réunion climatisée d'une entreprise située sur le territoire de la commune non seulement en raison de l'inconfort des salles de l'hôtel de ville en période estivale mais aussi pour mettre en valeur le rôle de cette société dans l'économie locale ; que ces circonstances ne sont pas de nature à justifier une dérogation au principe général susmentionné ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les délibérations du conseil municipal en date du 30 juin 1999 ont été adoptées dans des conditions irrégulières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CREST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les délibérations attaquées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE CREST quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CREST est rejetée. 135-02-01-02-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2131-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.