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97LY02007

CETATEXT000007466865 J2XLX2001X05X0000002007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466865.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97LY02007, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02007 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 13 août 1997 et le 21 novembre 1997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Nebil X..., demeurant ..., par maître Thierry Y... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 962309 du 12 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 22 avril 1996 portant rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 10 août 1992 le concernant ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 10 août 1992, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé l'expulsion de M. X..., ressortissant algérien, selon la procédure d'urgence absolue alors prévue par les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par lettre du 13 mars 1996, M. X... a saisi le MINISTRE DE L'INTERIEUR d'une demande d'abrogation de cet arrêté d'expulsion ; que, par décision du 22 avril 1996, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté cette demande ; Considérant que l'expulsion de M. X... du territoire français a été prononcée une première fois par un arrêté du 24 mars 1978 qui a été abrogé le 2 novembre 1981 ; que l'intéressé a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'expulsion prononcée par un arrêté du 8 août 1986 que le tribunal administratif de Grenoble a annulé par jugement du 13 mai 1987 ; que, par arrêt du 30 juin 1989, la cour d'assises du département de l'Isère a condamné M. X... à une peine de huit ans de réclusion criminelle pour des vols avec port d'arme, dont certains avec violences, commis au cours de l'année 1987 et pour association de malfaiteurs ; Considérant que M. X..., qui est né en France, se prévaut de l'atteinte portée à sa vie familiale par la décision en litige, en faisant valoir que l'ensemble de sa famille, dont certains membres ont la nationalité française, vit en France, et qu'il est le père d'un enfant français né en 1983 pour lequel l'autorité parentale a été confiée à la mère par un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 26 avril 1989 prononçant un divorce mais sur lequel il aurait exercé normalement son droit de visite et d'hébergement jusqu'à son incarcération ; que, toutefois, eu égard, d'une part, à la gravité des faits commis par le requérant en 1987 et qui ont conduit à sa condamnation par la cour d'assises du département de l'Isère en 1989, d'autre part, à la persistance du comportement délinquant de l'intéressé qui a été condamné en dernier lieu le 19 février 1996 par le tribunal de grande instance de Grenoble à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol et de délit de fuite, le refus du MINISTRE DE L'INTERIEUR d'abroger l'arrêté d'expulsion du 10 août 1992 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excédant, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences pouvant résulter de ce refus pour l'intéressé, lequel ne peut utilement invoquer la circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu'il s'est remarié avec une Française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Nebil X... est rejetée. 335-02-06 ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26

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