CETATEXT000007466868 J2XLX2001X05X0000002019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466868.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97LY02019, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02019 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1997, présentée pour Mlle Marie-Odette Y..., demeurant HLM H appartement 22 à Arvant
(43360)par Me X..., avocat au barreau de Riom Mlle Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941051 en date du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire, statuant sur le remembrement de sa propriété située sur la commune de Saint-Hilaire a rejeté sa réclamation ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) de prescrire la réattribution des parcelles C947, C949 et C1744 et d'ordonner le maintien du chemin public de Bize à Bouzerat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me BAFFELEUF, avocat de Mlle Y... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle Y..., le tribunal n'a soulevé d'office aucun moyen ; qu'ainsi, il n'a pu méconnaître les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que l'arrêté préfectoral délimitant un périmètre de remembrement n'est pas un acte réglementaire ; qu'ainsi, Mlle Y... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 22 février 1991, devenu définitif, par lequel le préfet de l'Allier a ordonné les opérations de remembrement sur la commune de Saint-Hilaire et a fixé le périmètre du remembrement ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mlle Y... renonce à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle ne lui aurait pas réattribué les parcelles cadastrées C 947 et C 949 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications indispensables à l'aménagement : 1/ les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle C1744 à usage de jardin supporte un mur avec un portail en bordure du chemin qui y donne accès, ce mur de clôture était en état d'abandon caractérisé au moment du remembrement ; que, dès lors, la parcelle C1744 n'entre pas dans la catégorie des terrains qui doivent être réattribués à leurs propriétaires au sens de l'article L.123-3 du code rural ; Considérant, enfin, que si le chemin qui va de Bize à Bouzerat, dont Mlle Y... conteste la suppression, figure sur un plan cadastral comme voie publique, cette inscription ne peut être regardée comme une décision de classement dans la voirie communale ; que ce chemin de terre n'est pas affecté à la circulation publique ou à l'usage du public même s'il supporte l'évacuation d'une station d'épandage d'une maison voisine ; qu'ainsi la commission communale d'aménagement foncier a pu supprimer ce chemin, qui est un chemin d'exploitation, sans consulter le conseil municipal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que les conclusions à fin d'annulation ayant été rejetées, les conclusions tendant à ce que les parties soient renvoyées devant la commission départementale d'aménagement foncier ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de Mlle Marie-Odette Y... est rejetée. 03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1 Code rural L123-3