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00LY02028

CETATEXT000007466870 J2XLX2001X05X0000002028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466870.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 mai 2001, 00LY02028, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02028 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. MILLET Vu l'arrêt de la Cour n 96LY023126 du 2 février 2000 transmettant à son président les conclusions de la requête de M. et Mme Y... aux fins d'exécution du jugement n 923885 du Tribunal administratif de Dijon du 15 octobre 1996 tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de leur rembourser la somme de 2 455 francs, outre intérêts moratoires ; Vu l'ordonnance du président de la Cour du 21 août 2000 décidant d'ouvrir une procédure juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, reprenant l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. - Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ..." ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société de fait Gay père et fils, dont M. X... GAY est associé à 50 %, le vérificateur a notifié à ladite société de fait deux chefs de redressements au titre de l'exercice clos en 1990 portant, d'une part, sur une minoration de stocks de 11 013 francs et, d'autre part, sur un profit sur le Trésor d'un montant de 11 580 francs, conduisant à un rehaussement total du bénéfice imposable de la société de 22 593 francs au titre dudit exercice ; que la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme Y... a par suite été redressée d'un montant de 11 296 francs au titre de l'année 1990 ; que les intéressés ont contesté devant le Tribunal administratif de Dijon la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie en conséquence au titre de l'année 1990 et mise en recouvrement le 31 décembre 1991 pour un montant de 6 226 francs ; Considérant que, dans le dispositif de son jugement du 15 octobre 1996, le Tribunal administratif de Dijon a, d'abord constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de 5 604 francs prononcé par le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or en cours d'instance, puis décidé que M. et Mme Y... devaient être déchargés des droits et pénalités qui leur avaient été réclamés en 1990, correspondant à une réduction du bénéfice imposable de la société de fait d'un montant de 11 580 francs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des motifs de son jugement, que le Tribunal administratif, après avoir constaté le non-lieu à statuer partiel à raison du dégrèvement prononcé en cours d'instance se rattachant, comme il l'a expressément mentionné, au premier chef de redressement relatif à l'évaluation des stocks, a, dans son dispositif, prononcé seulement la décharge du surplus de l'imposition supplémentaire litigieuse procédant du second chef de redressement relatif à un profit sur le Trésor ; que les requérants ne contestent pas que l'administration fiscale a prononcé par erreur, en cours d'instance devant le Tribunal administratif, un dégrèvement d'un montant de 5 604 francs supérieur à la fraction de l'imposition supplémentaire litigieuse procédant du premier chef de redressement ; que, toutefois, les intéressés, qui ne contestent pas n'avoir demandé que la décharge de leur cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 1990 à l'exclusion de toute réduction de l'imposition primitive, ne sont pas fondés à soutenir que le dégrèvement de 622 francs prononcé en exécution du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 15 octobre 1996 leur accordant ainsi, ajouté au dégrèvement susmentionné de 5 604 francs, la décharge totale de l'imposition supplémentaire de 6 226 francs ne les remplirait pas entièrement des droits qu'ils tiennent dudit jugement ; que leur requête doit par suite être rejetée ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. 37-05 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS Code de justice administrative L911-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4

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