CETATEXT000007466872 J2XLX2001X05X0000002046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466872.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 mai 2001, 96LY02046, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02046 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1996, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-BELLEVILLE
(73220), représentée par son maire en exercice à ce habilité par une délibération du conseil municipal en date du 6 septembre 1996, par maître Pierre X..., avocat au barreau de Chambéry ; La commune demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement n 93665 en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SOCIETE ELF-ATOCHEM à lui payer la somme de 333 266 F en réparation des dommages causés par la rupture, le 1er mars 1990, de la conduite forcée dite du NANT-BRUYANT ; 2 / de condamner la SOCIETE ELF-ATOCHEM à lui verser la somme de 333 266 F avec intérêts à compter du 3 mars 1993, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ; 3 / de condamner la SOCIETE ELF-ATOCHEM à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me BOISADAM, avocat de la SOCIETE ATOCHEM ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que la COMMUNE DE ST-PIERRE-DE-BELLEVILLE (Savoie) fait appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 juillet 1996 qui a rejeté sa demande de condamnation de la SOCIETE ELF-ATOCHEM à réparer les conséquences dommageables de la rupture, le 27 février 1990, de la conduite d'alimentation d'eau destinée à l'usine de production d'électricité exploitée par cette société ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE ST-PIERRE-DE-BELLEVILLE a donné à bail en 1911 à la SOCIETE DAVEY, BICKFORD, SMITH et Cie, prédécesseur de la SOCIETE ELF-ATOCHEM, les droits de riveraineté du ruisseau dit "de la Corbière" ou du "NANT BRUYANT" et les droits d'occcupation des terrains faisant partie de son domaine privé et nécessaires à l'établissement des ouvrages hydro-électriques projetés par son co-contractant ; que les engagements pris par la SOCIETE DAVEY, BICKFORD, SMITH et Cie n'avaient pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et ne comportaient pas de clause exorbitante du droit commun ; qu'ainsi le tribunal administratif de Grenoble était incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'exécution d'un contrat de droit privé, qui relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée par la COMMUNE DE ST-PIERRE-DE-BELLEVILLE devant le tribunal administratif de Grenoble, ensemble les conclusions reconventionnelles de la SOCIETE ELF-ATOCHEM, et de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la SOCIETE ELF-ATOCHEM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE ST-PIERRE-DE-BELLEVILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE ST-PIERRE-DE-BELLEVILLE à payer à la SOCIETE ELF-ATOCHEM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 juillet 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE ST-PIERRE-DE-BELLEVILLE devant le tribunal administratif de Grenoble et les conclusions reconventionnelles de la SOCIETE ELF-ATOCHEM sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE ST-PIERRE-DE-BELLEVILLE et de la SOCIETE ELF-ATOCHEM présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1