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CETATEXT000007466876 J2XLX2001X05X0000002070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466876.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2001, 00LY02070, inédit au recueil Lebon 2001-05-10 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02070 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2000, la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par maître Claude Y..., avocat ; M. Michel X... déclare faire appel du jugement n 9704005 en date du 12 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire d'Albertville du 21 octobre 1997 prononçant son hospitalisation d'office d'urgence et à titre provisoire et de l'arrêté du préfet de la Savoie du 24 octobre 1997 ordonnant son hospitalisation d'office au centre hospitalier de Bassens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; --- ---- ---- ---- ---- - Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique alors applicable : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures " ; Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire d'Albertville du 21 octobre 1997 prononçant son hospitalisation d'office d'urgence et à titre provisoire, sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique, et de l'arrêté du préfet de la Savoie du 24 octobre 1997 ordonnant son hospitalisation d'office au centre hospitalier de Bassens, M. X... fait valoir, d'une part, que la notoriété publique invoquée par le maire d'Albertville est inexistante et n'est justifiée par aucune pièce probante et, d'autre part, que la procédure prévue par les dispositions dont s'agit n'aurait été mise en oeuvre que pour éviter d'avoir à procéder à un contre-examen ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces moyens, dont l'examen suppose une appréciation du bien-fondé de la mesure d'hospitalisation d'office en cause, ne concernent pas la régularité de la procédure suivie ; qu'alors même que le maire a agi dans le cadre d'un pouvoir de police administrative, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de la mesure litigieuse ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut utilement soutenir, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que la décision prononçant son hospitalisation d'office serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée. 49-05-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE Code de la santé publique L343

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