CETATEXT000007466879 J2XLX2001X05X0000002077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466879.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2001, 97LY02077, inédit au recueil Lebon 2001-05-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02077 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT (2ème* chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1997, présentée pour M. Abdelkader X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n 97-01212 - 97-01312 du 5 mai 1997 par lequel le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 1997 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité au titre du regroupement familial ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; --- ---- ---- ---- ---- ---- - --- ---- ---- ---- ---- ---- - Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le MINISTRE DE L'INTERIEUR : Considérant que, par la décision attaquée du 10 janvier 1997, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. X... un certificat de résidence au titre du regroupement familial ; que si, postérieurement à l'introduction de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par M. X..., le préfet du Rhône a délivré à l'intéressé, le 8 septembre 1997, un certificat de résidence valable un an, et renouvelé ledit certificat les 8 septembre 1998 et 8 septembre 1999, la requête de M. X... n'est pas pour autant devenue sans objet dès lors que le certificat de résidence délivré n'a pas les mêmes effets que celui, valable dix ans, qui avait été demandé pour M. X... et qui a fait l'objet de la décision attaquée ; qu'il y a lieu dès lors d'y statuer ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la requête de M. X... est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ne peut qu'être écarté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que lorsqu'une demande de titre de séjour est présentée par un mandataire, seule la notification régulière à ce dernier de la décision du préfet rejetant ladite demande, assortie de la mention des voies et délais de recours prévue à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R.421-5 du code de justice administrative, est de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; qu'il en va ainsi même si ce mandataire est au nombre de ceux mentionnés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R.431-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande adressée au préfet du Rhône, tendant à ce que soit délivré à M. X... un certificat de résidence au titre du regroupement familial, a été présentée par un mandataire, non par Mme X... ; que la décision attaquée a été notifiée à ce mandataire le 13 janvier 1997 ; qu'elle ne mentionnait que les délais de recours ; que par suite, et faute pour cette notification d'avoir mentionné les voies de recours, elle n'a pu faire courir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que la demande de M.MOUDERES enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 21 mars 1997 n'était pas tardive, contrairement à ce qu'a estimé par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon ; que M.MOUDERES est dès lors fondé à demander l'annulation de ladite ordonnance; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... présentée devant les premiers juges ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que M. X... soutient, sans être contredit, que son épouse remplissait les conditions de ressources et de logement pour obtenir le bénéfice du regroupement familial ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne peut utilement invoquer le non respect des dispositions du 3 du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent des règles fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 lequel régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, dès lors, M.MOUDERES est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 10 janvier 1997 ;Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n 9701212-9701312 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 5 mai 1997 et la décision du préfet du Rhône du 10 janvier 1997 sont annulés. 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION Code de justice administrative R421-5, R431-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R104, R108 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.