CETATEXT000007466882 J2XLX2001X12X0000001523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466882.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 27 décembre 2001, 99LY01523, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01523 PLENIERE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1999 sous le n 99LY01523 présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.), représentée par son directeur en exercice au centre national d'équipement hydraulique, dont le siège est ..., par la SCP Escallier-Dunner, avocats au barreau de Grenoble ; ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3615 en date du 12 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à ce que la société BERTHOULY soit condamnée à lui verser la somme de 124 169,60 francs au titre de frais d'études, la somme de 5 495 000 francs en réparation du retard de livraison des travaux et la somme de 30 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner la société BERTHOULY à lui verser la somme de 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n 46-628 du 8 avril 1946 modifiée ; Vu la loi n 2000-108 du 10 février 2000 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me ESCALLIER, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE, de Me LACOSTE, avocat de la SOCIETE BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, et de Me BLANC, avocat de la SOCIETE MATIERE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de la société MATIERE : Considérant que la société MATIERE, sous-traitante de la société BERTHOULY, demande que soit admise en appel l'intervention par laquelle elle s'associe aux conclusions de cette dernière ; que dans les litiges de plein contentieux, sont recevables à former intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la condamnation éventuelle par la cour de la société BERTHOULY à raison des fautes commises par son sous-traitant est susceptible d'entraîner la mise en jeu de la responsabilité de ce dernier et par suite de préjudicier à ses droits ; que, dès lors, l'intervention de la société MATIERE est recevable ; Sur l'appel principal d'ELECTRICITE DE FRANCE : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant que par le jugement attaqué en date du 12 mars 1999, le tribunal administratif de Grenoble, estimant qu'elle avait été présentée par une personne dépourvue de qualité pour agir au nom d'EDF, a rejeté pour irrecevabilité la demande présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE et tendant à la condamnation de la société BERTHOULY à lui payer diverses sommes ; Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 10 février 2000 : " ...II.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés signés par les services nationaux Electricité de France ou Gaz de France antérieurement à la date de publication de la loi en tant qu'ils ont été pris ou conclus sur le fondement de délibérations de leur conseil d'administration par lesquelles le conseil a délégué certaines de ses compétences à son président ou au directeur général du service national, avec le cas échéant faculté de les subdéléguer.- Les mêmes actes sont validés en tant qu'ils seront signés sur le fondement de ces mêmes délibérations, jusqu'à la publication de nouvelles délégations et subdélégations de compétences dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 8 avril 1946 précitée et ce, au plus tard, jusqu'au terme d'une période de deux mois suivant la date de publication de la présente loi." ; Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et ses obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." ; Considérant que l'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 précitées, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est une modification des règles que le juge doit appliquer pour statuer sur des litiges, sauf lorsque son intervention est justifiée par des motifs d'intérêt général suffisants ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 53 de la loi du 10 février 2000, qui réservent expressément les décisions de justice passées en force de chose jugée, ont pour objet de valider en ce qu'ils émanaient de signataires non habilités des actes et des décisions qui ont été signés pour EDF et Gaz de France sur le fondement de délégations irrégulières de compétences ; Considérant que ces dispositions qui ont eu pour seul effet de remédier aux conséquences de l'irrégularité, tardivement découverte, de l'ensemble des délégations et subdélégations mises en place au sein des établissements publics concernés, ont été édictées dans le but d'éviter toute insécurité juridique de nature à compromettre le fonctionnement normal de ces entreprises et de garantir la continuité du service public ; que, dans ces conditions, l'objectif auquel a entendu répondre la loi du 10 février 2000 constitue un motif d'intérêt général suffisant pour justifier la validation des décisions qu'elle vise, en ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 53 de la loi du 10 février 2000, qui constituent un tout, ne peuvent être regardées comme portant atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles auraient pour effet de valider les décisions par lesquelles EDF a saisi le tribunal administratif de sa demande ; que la société BERTHOULY n'est pas fondée à soutenir que leur application doit, pour ce motif, être écartée ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 53 de la loi du 10 février 2000, la décision d'ester en justice, qui figure parmi les actes et décisions pris sur le fondement de délégations ou subdélégations consenties par le conseil d'administration d'EDF, a été validée ; qu'ainsi le motif d'irrecevabilité sur lequel le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé pour rejeter la demande d'ELECTRICITE DE FRANCE ne peut être maintenu ; que, par suite le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer ELECTRICITE DE FRANCE et, par voie de conséquence la société BERTHOULY, devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leurs conclusions respectives ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, d'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société BERTHOULY à payer à ELECTRICITE DE FRANCE quelque somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à la condamnation d'ELECTRICITE DE FRANCE, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à payer à la société BERTHOULY quelque somme que ce soit sur ce fondement ;Article 1er : L'intervention de la SOCIETE MATIERE est admise.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 mars 1999 est annulé.Article 3 : La requête d' ELECTRICITE DE FRANCE et les conclusions reconventionnelles de la société BERTHOULY sont renvoyées au tribunal administratif de Grenoble.Article 4 : Les conclusions d' ELECTRICITE DE FRANCE et de la société BERTHOULY présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 26-055-01-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 2000-108 2000-02-10 art. 53, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.