CETATEXT000007466888 J2XLX2001X12X0000001593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466888.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 décembre 2001, 98LY01593, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01593 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 24 août 1998 , sous le n 98LY01593, la requête présentée pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9505300 en date du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des titres de perception émis par le recteur de l'Académie de Lyon pour obtenir le reversement de suppléments de rémunération versés au titre des années 1992, 1993 et 1994 pour des montants, respectivement, de 7 730 F, 27 417,17 F et 7 345,29 F, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui reverser les sommes en litige ; 2 ) d'annuler les titres en litige et de condamner l'ETAT à lui verser une indemnité de 50 000 F, incluant les frais non compris dans les dépens qu'il a du exposer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié ; Vu le décret n 50-1253 du 6 octobre 1950 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les titres de recettes : Considérant que M. Y... , qui exerçait pour les années en litige les fonctions de professeur dans une classe préparatoire du Lycée du Parc à Lyon, demande l'annulation des titres de recettes émis par le recteur de l'académie de Lyon pour obtenir le reversement du montant des rémunérations pour heures supplémentaires qu'il a perçues au cours des années 1992, 1993 et 1994 et excédant la limité admise en cas de cumul de rémunérations publiques ; Considérant que si, aux termes de l'article 9 du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé : "La rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire ( ...) ne pourra dépasser, à titre de cumul de rémunérations, le montant du traitement principal perçu par l'intéressé, tel qu'il est déterminé par les dispositions de cet article, majoré de 100 %", il résulte de l'ensemble des dispositions de ce décret que la limite ainsi fixée ne s'applique qu'au cumul de rémunérations afférentes à des activités distinctes et non à la rémunération allouée à un même fonctionnaire pour une activité unique ; qu'il ressort de l'instruction que pendant les années en litige, M. Y... a exercé une activité d'enseignement unique dans le même établissement pour laquelle il a perçu une rémunération unique ; que le recteur de l'Académie de Lyon ne pouvait dès lors sans erreur de droit exiger en se fondant sur les dispositions du décret loi précité le reversement d'une partie de sa rémunération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des titres de recette émis par le recteur de l'académie de Lyon les 7 mars 1994, 20 juin 1995 et 28 août 1995 pour avoir paiement, respectivement, des sommes de 7 730,86F, 27 417,17 F et 7 345,29 F ; Sur les autres conclusions du requérant : Considérant que M. Y... demande la condamnation de l'ETAT à lui verser une somme de 50 000 F pour d'une part, réparer les préjudices de toute nature que l'administration lui aurait causés et, d'autre part compenser les frais non compris dans les dépens qu'il a du exposer devant le tribunal administratif et la Cour administrative d'appel ; Considérant que les conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice, qui sont présentées pour la première fois en appel, n'ont pas été, ainsi que le fait valoir le ministre, précédées d'une demande préalable ; qu'elles sont par suite irrecevables ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que les conclusions de M. Y... présentées pour la première fois devant la Cour sur ce fondement, au titre des frais engagés devant le tribunal administratif, sont irrecevables ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions précitées, de condamner l'ETAT à payer à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des seuls frais exposés en cause d'appel ;Article 1er : Le jugement n 9505300 en date du 19 mai 1998 du tribunal administratif de Lyon et les titres de perception émis par le recteur de l'académie de Lyon les 7 mars 1994, 20 juin 1995 et 28 août 1995 sont annulés.Article 2 : L'ETAT est condamné à verser une somme de 5 000 F à M. Y....Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté. 36-08-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS Code de justice administrative L761-1 Décret-loi 1936-10-29 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.