CETATEXT000007466890 J2XLX2001X12X0000001609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466890.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 99LY01609, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01609 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 20 mai 1999, sous le n 99LY1609, la requête présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... par Me Laudet, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 981261 du 9 avril 1999 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail, l'annulation de la décision du 21 octobre 1997 du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) de Grenoble fixant au 31 octobre 1997 le terme de son engagement et de condamnation du CCAS à lui verser l'intégralité de ses salaires depuis le 21 octobre 1997 ; 2 ) de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; 3 ) d'annuler la décision du 21 octobre 1997 du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) de Grenoble fixant au 31 octobre 1997 le terme de son engagement ; 4 ) de condamner le CCAS de Grenoble à lui verser l'intégralité de ses salaires depuis le 21 octobre 1997 ; 5 ) de condamner le CCAS de Grenoble à lui verser la somme de 4000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 novembre 1999 admettant M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me LAUDET, avocat de M. X..., et de Me HUTT, substituant Me BLANC, avocat du CCAS de Grenoble ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... soutient avoir été recruté par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) de la ville de Grenoble en juin 1997 par un contrat verbal conclu pour une durée indéterminée et qu'ainsi la décision du 21 octobre 1997 l'informant que ledit contrat prendrait fin au 31 octobre 1997 constitue un licenciement prononcé dans des conditions irrégulières ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la seule circonstance que M. X... a été recruté par le CCAS de la ville de Grenoble en qualité de veilleur de nuit affecté à un "abri temporaire de solidarité" sans qu'un acte écrit formalise l'accord des parties n'est pas de nature à faire regarder cet engagement comme un contrat à durée indéterminée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été informé postérieurement à sa prise de fonction, et notamment par lettre du 12 septembre 1997 que le remplacement qu'il effectuait devait prendre fin au 31 octobre 1997 ; que la décision en litige du 21 octobre 1997 s'est bornée sur ce point à confirmer la date du terme de son engagement et n'a pas ainsi constitué un licenciement en cours de contrat à durée déterminée conclu pour une durée supérieure ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988, "lorsqu'un agent a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :1 : le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois;" ; que si M. X... soutient que le CCAS n'a pas respecté le délai prévu par les dispositions précitées, une telle circonstance serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler son engagement ; Sur les conclusions à fin de paiement de traitement à compter du 21 octobre 1997 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rémunération de M. X..., en congé de maladie depuis le 30 septembre 1997, a été assurée jusqu'au terme de son contrat ; que ses fonctions ayant pris fin à cette dernière date, il ne saurait soutenir qu'une rémunération devait lui être versée au delà de cette date ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le CCAS de la ville de Grenoble, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée. 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 38
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.