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99LY01638

CETATEXT000007466895 J2XLX2001X12X0000001638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466895.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2001, 99LY01638, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01638 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 25 mai 1999, sous le n 99LY1638, la requête présentée par Mme Denise TILLON, demeurant ... ; Mme TILLON demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9803051-9803155 en date du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mai 1998 par lequel le directeur de L'HOPITAL MONTPENSIER à Trévoux a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pendant ses périodes de mi-temps thérapeutique et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Hôpital, sous astreinte, de lui verser la somme de 939,17 F assortie des intérêts de droit, représentant le montant du complément de traitement en litige ; 2 ) d'annuler la décision précitée ; 3 ) de prescrire au directeur de L'HOPITAL MONTPENSIER à Trévoux, sur le fondement des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui verser la somme de 939,17 F, assortie des intérêts de droit, sous astreinte de 500 F par jour de retard ; 4 ) de condamner L'HOPITAL MONTPENSIER à Trévoux à lui verser une somme de 2000 F sur le fondement des dispositions de l' article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme TILLON soutient que l'exercice de ses fonctions dans le cadre d'un horaire à mi-temps, accordé pour raisons thérapeutiques, ne peut entraîner de réduction consécutive de la nouvelle bonification indiciaire dont elle bénéficie au titre dudit emploi ; Considérant que la requérante se borne à l'appui de sa requête d'appel à reproduire exactement et sans autre précision, l'énoncé des moyens qu'elle avait présentés devant le tribunal administratif de Lyon ; qu'elle ne met pas ainsi la Cour à même de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant les dits moyens ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est, contrairement à ce qu'elle allègue, suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme TILLON n'implique aucune mesure d'exécution que la Cour puisse utilement prescrire ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au directeur de L'HOPITAL MONTPENSIER de régulariser sa situation au regard de ses droits au maintien de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que L'HOPITAL MONTPENSIER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme TILLON une quelconque somme au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme TILLON est rejetée. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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