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96LY02603

CETATEXT000007466899 J2XLX2001X05X0000002603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/68/CETATEXT000007466899.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 mai 2001, 96LY02603, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02603 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1996, présentée pour : 1 ) L'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DE RIVES DU RHONE représentée par son président en exercice, à ce habilité par une délibération de l'assemblée générale en date du 13 novembre 1996 , dont le siège est Auberge Savoyarde à POUGNY

(01550); 2 ) Mme Jacqueline A..., demeurant ... à GRAND LANCY (Suisse) ; 3 ) M. et Mme C..., demeurant Lotissement Les Rives du Rhône à POUGNY
(01550); 4 ), M. et Mme Y..., demeurant Lotissement Les Rives du Rhône à POUGNY
(01550); 5 ) M. X..., demeurant ... ; 6 ) M. et Mme Z..., demeurant ..., Lotissement Les Rives du Rhône à POUGNY
(01550); 7 ) M. et Mme B..., demeurant ..., par Me DEYGAS, avocat au barreau de Lyon ; Ils demandent à la cour : 1 / d'annuler le jugement n 9601055 en date du 9 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation d'une décision du 22 décembre 1995 du conseil municipal de POUGNY (Ain) approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2 / d'annuler ladite décision ; 3 / de condamner la commune à leur verser une somme de 20.000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me DEYGAS, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DES RIVES DU RHONE, de Mme A... Jacqueline, de M. et Mme C..., de M. et Mme Y..., de M. X..., de M. et Mme Z... et de M. et Mme B... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DES RIVES DU RHONE, Mme A..., M. et Mme C..., M. Y..., M. X..., M. et Mme Z... et M. et Mme B... font appel d'un jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 décembre 1995 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE POUGNY (Ain) a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si les requérants soutiennent que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de ce que le dépôt successif de deux rapports partiels avait entaché l'enquête publique d'illégalité, il ressort des pièces qu'ils ont produites en première instance et notamment de leur mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal administratif le 5 septembre 1996, qu'ils se sont bornés à écrire : "Comment ne pas s'interroger sur la validité d'une méthode qui consiste à scinder l'enquête publique relative à la révision d'un POS en deux parties?" ; qu'en n'analysant pas cette simple interrogation comme un moyen d'annulation, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur ait inexactement interprété les observations présentées au cours de l'enquête à laquelle a été soumis le projet de révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE POUGNY ; que le commissaire enquêteur, après avoir recueilli les observations du public doit exprimer, dans les conclusions de son rapport, son avis personnel et n'est pas tenu, à cette occasion, de répondre à chacune des observations qui lui ont été présentées ni de se conformer à l'opinion même unanime des personnes ayant participé à l'enquête ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait non plus obligation au conseil municipal de se conformer, lors de l'approbation de la révision du plan d'occupation des sols, aux conclusions du commissaire enquêteur ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L.111-1 et R.111-1 du code de l'urbanisme que les restrictions au droit de construire imposées en application de l'article R.111-3 du même code s'appliquent dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols ; que l'article R.111-3 du code de l'urbanisme dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce que : "La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral ..." ; qu'il en résulte que lorsqu'une commune élabore un plan d'occupation des sols alors que le préfet a préalablement, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.111-3, délimité les terrains exposés aux risques visés par le premier alinéa en assortissant cette délimitation d'une interdiction de construire ou de prescriptions spéciales à raison des risques encourus, le conseil municipal est tenu de prendre en compte les dispositions de cet arrêté préfectoral en attribuant aux terrains en cause un classement comportant des sujétions au moins égales à celles qu'a édictées ledit arrêté dans l'intérêt de la sécurité publique ; Considérant qu'en vertu des articles L.123-4 et L.123-3 du code de l'urbanisme, le projet de plan d'occupation des sols révisé doit être arrêté par le conseil municipal avant d'être soumis à enquête publique ; que si le projet initial de révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE POUGNY a été arrêté par une délibération du conseil municipal du l9 novembre 1992, si la délibération du 14 mars 1994 refusant d'approuver le plan d'occupation des sols et décidant l'établissement d'un plan de prévention des risques n'a pas arrêté un nouveau projet et si l'arrêté municipal du 18 août 1995 a soumis à l'enquête publique un projet modifié sans que le conseil municipal l'ait préalablement arrêté, cette irrégularité est en l'espèce restée sans influence dès lors que la seule modification introduite par rapport au projet initial était celle destinée à tenir compte, sans modification, de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1995 portant plan de prévention des risques naturels que le conseil municipal était tenu d'adopter ; Sur la légalité interne : Considérant que les requérants invoquent, par la voie de l'exception, l'illégalité du classement au plan d'occupation des sols des terrains du lotissement en zone NDr en application de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1995 portant plan de prévention des risques naturels et classant le secteur du lotissement des rives du Rhône en zone "rouge" où sont interdits tous travaux, constructions, installations et activités diverses sous réserve d'exceptions limitativement énumérées ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce classement correspond aux zones de glissement de terrains affectant en particulier la vallée de l'ANNAZ et les bords du Rhône telles que définies par une étude géologique réalisée pour le compte de l'Etat par le cabinet A.N.T.E.A. ; que si un expert commis par les requérants allègue qu'il n'existe pas de risque d'effondrement brutal et qu'il serait possible de faire en sorte que les nouvelles constructions soient conçues pour s'adapter à un mouvement du terrain, cette affirmation n'est pas de nature à établir que le classement du lotissement des rives du Rhône en zone inconstructible est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 22 décembre 1995 du conseil municipal de POUGNY approuvant la révision du plan d'occupation de la commune ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE POUGNY soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la COMMUNE DE POUGNY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DES RIVES DU RHONE ET AUTRES est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE POUGNY tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 68-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L111-1, R111-1, R111-3, L123-4, L123-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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