CETATEXT000007466901 J2XLX2001X05X0000002612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466901.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 00LY02612, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02612 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2000, présentée par Mlle Françoise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9502952 du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 septembre 2000 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mlle Françoise X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition de la somme, qu'elle qualifie de pension alimentaire versée à ses parents, au foyer desquels elle était hébergée ; que, pas plus que devant les premiers juges, Mlle X... n'établit avoir engagé à ce titre des dépenses excédant le montant de l'avantage en nature correspondant à cet hébergement ; qu'elle ne peut, par suite, prétendre déduire aucune somme à titre de pension alimentaire sur le fondement des dispositions du II-2° de l'article 156 du code général des impôts, qui n'autorisent une telle déduction du revenu global que pour les versements répondant à l'obligation d'aliments fixée par les articles 205 à 208 du code civil, effectivement supportés par le contribuable ; Considérant, en second lieu, que la requérante soutient que le service n'était pas en droit de remettre en cause les déductions opérées au titre des années en litige, dès lors qu'à la suite de sa réponse à une demande de renseignements, il aurait admis la déduction qu'elle avait pratiquée au titre de l'année 1990, au cours de laquelle les ressources de ses parents auraient été identiques ; que le service n'ayant formulé à cette occasion aucune prise de position motivée sur sa situation de droit ou de fait, Mlle X... ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance sur le fondement des articles L. 80 A ou L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête susvisée de Mlle Françoise X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Code civil 205 à 208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.