CETATEXT000007466908 J2XLX2001X06X0000002756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466908.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 juin 2001, 96LY02756, inédit au recueil Lebon 2001-06-12 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02756 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1996, présentée pour la COMMUNE D'ISSAMOULENC (Ardèche), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal en date du 22 novembre 1996, par la société d'avocats RIBEYRE D'ABRIGEON-VESSON ; Elle demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement n 9600819 du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de LYON, après avoir admis la recevabilité de son action en tierce-opposition, a refusé de déclarer nul et non avenu son jugement du 29 novembre 1995 annulant l'arrêté du 10 mai 1995 du préfet de l'Ardèche, déclarant d'utilité publique le projet d'élargissement du chemin rural prolongeant la voie communale n 7 à ISSAMOULENC ; 2 / de déclarer nul et non avenu ledit jugement n 95-01810 du 29 novembre 1995 du tribunal administratif de LYON ; 3 / de rejeter la demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné; 4 / de condamner les consorts Y... à leur verser 8000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que la COMMUNE D'ISSAMOULENC (Ardéche) fait appel du jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté la tierce-opposition qu'elle avait formée contre son jugement du 29 novembre 1995 annulant, à la demande des consorts Y..., l'arrêté en date du 10 mars 1995 par lequel le préfet de l'Ardèche avait déclaré d'utilité publique le projet d'élargissement du chemin communal prolongeant la voie communale n 7 pour la desserte du hameau de "La Batie" et déclaré cessibles les terrains nécessaires à cette opération ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 10 mars 1995 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin communal dont les travaux d'élargissement ont fait l'objet de la déclaration d'utilité publique, prononcée par l'arrêté préfectoral litigieux, est destiné à assurer par le sud la desserte du hameau de "LA BATIE" et de différentes propriétés agricoles par des véhicules automobiles ; que, s'il est exact que la voie communale n 7 est reliée au nord de ce hameau par un autre chemin, il ressort d'un constat d'huissier dressé le 1er mars 1996, à la demande de la COMMUNE D'ISSAMOULENC, que ce chemin est impraticable pour des véhicules, eu égard notamment à son étroitesse ; que, par suite, le projet doit être regardé comme répondant à un but d'utilité publique ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'opération était dénuée d'intérêt public pour annuler l'arrêté préfectoral du 10 mars 1995 par son jugement du 29 novembre 1995 et pour rejeter la tierce opposition de la commune ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts Y... devant le tribunal administratif de LYON ; Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique aurait été trop courte, il est constant que cette enquête s'est déroulée, conformément aux dispositions des articles R.11-4 et R.11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pendant une période de 15 jours du 1er au 15 juin 1994 et, qu'en tout état de cause, les propriétaires concernés par l'opération ont pu faire valoir leurs observations ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X..., agriculteur, est utilisateur du chemin communal en cause par lequel il accède à ses terres, cette circonstance n'est pas de nature à le faire regarder comme personnellement intéressé au projet d'élargissement de chemin, au sens des dispositions de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que dès lors sa participation à la séance du conseil municipal du 3 mars 1994 au cours de laquelle il a été décidé de recourir à la procédure d'expropriation contestée n'a pas constitué une irrégularité ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qu'allèguent les consorts Y... l'arrêté préfectoral du 3 mai 1994, décidant de l'ouverture des enquêtes sur l'utilité publique et parcellaire, précise clairement que ces enquêtes sont préalables à la déclaration d'utilité publique du projet d'élargissement du chemin rural prolongeant la voie communale n 7 et desservant le hameau de "LA BATIE" et à la déclaration de cessibilité des terrains nécessaires à ce projet ; Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que d'autres terrains leur appartenant pouvaient répondre aux besoins de la commune, le choix de tracé de chemin qui a été fait relève de l'opportunité et ne saurait, en conséquence, être discuté devant le juge ; Considérant, en cinquième lieu, que le coût du projet mentionné dans le dossier de l'enquête a été régulièrement calculé, dès lors que la démolition et la reconstruction d'un mur de soutènement constituent des dépenses relevant nécessairement du poste "frais de terrassement", figurant dans l'appréciation sommaire des dépenses à hauteur de 26 400 F (HT) ; Considérant, en sixième lieu, que s'il est vrai qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente, il ressort des pièces du dossier que les inconvénients présentés par l'opération projetée et notamment les atteintes limitées à la propriété des consorts Y... ne sont pas excessifs, eu égard à l'intérêt que présente l'élargissement de la voie communale pour une meilleure desserte du hameau de "LA BATIE" ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'opération envisagée ne profiterait qu'à un seul agriculteur, qui n'a pas obtenu du juge civil un droit de passage sur les terrains des requérants, n'établit pas l'existence du détournement de pouvoir allégué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ISSAMOULENC est fondée à demander l'annulation du jugement du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa tierce opposition, à ce que soit déclaré nul et non avenu le jugement de ce même tribunal, en date du 29 novembre 1995 annulant l'arrêté du 10 mars 1995 par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré d'utilité publique le projet litigieux et rendu cessibles les parcelles concernées, enfin le rejet de la demande des consorts Y... tendant à l'annulation de cet arrêté; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'ISSAMOULENC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner les consorts Y... à payer à la COMMUNE D'ISSAMOULENC la somme qu'elle demande au même titre ;Article 1er : Le jugement n 96-00819 en date du 23 octobre 1996 du tribunal administratif de LYON est annulé.Article 2 : Le jugement n 95-01810 en date du 29 novembre 1995 du tribunal administratif de LYON est déclaré nul et non avenu.Article 3 : La demande présentée par les consorts Y... le 15 mai 1995 devant le tribunal administratif de LYON et tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1995 par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré d'utilité publique le projet d'élargissement du chemin communal n 7 à ISSAMOULENC et déclaré cessibles les terrains nécessaires à l'opération est rejetée.Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE Code de justice administrative L761-1 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4, R11-20 Code général des collectivités territoriales L2131-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.