CETATEXT000007466912 J2XLX2001X06X0000002839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466912.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 juin 2001, 97LY02839, inédit au recueil Lebon 2001-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02839 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1997, présentée par Mme Jeannette Y..., domiciliée ..., par maître Claude X... avocat au bareau de Lyon ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 942068 du 23 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CHAMBERY et de la SOCIETE DIDIER TRAVAUX PUBLICS à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 3 juillet 1991 en chutant sur un trottoir de la ville; 2 ) de condamner la COMMUNE DE CHAMBERY et la SOCIETE DIDIER TRAVAUX PUBLICS à lui verser 50 000 F au titre des préjudices soumis au recours des organismes sociaux et 42 000 F au titre de son préjudice personnel et ce avec intérêts et capitalisation desdits intérêts ; 3 ) de condamner ces mêmes personnes à lui verser 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L8.1 du code des Tribunaux Administratifs et des cours administratives d'appel et de les condamner aux dépens ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001: - le rapport de M.CHIAVERINI, président ; - les observations de Me CHARLOIS-VATE, avocat de Mme Y..., de Me PERROTTO, avocat de la COMMUNE DE CHAMBERY et de Me RICARD, avocat de la SOCIETE DIDIER TRAVAUX PUBLICS ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que Mme Jeannette Y... conteste un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE CHAMBERY (savoie) et la SOCIETE DIDIER TRAVAUX PUBLICS soient déclarées entièrement responsables de l'accident dont elle a été victime le 3 juillet 1991 et condamnées à en réparer les conséquences dommageables; Sur la responsabilité Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès verbal établi par les services de la police nationale que Mme Jeannette Y... a fait une chute le 3 juillet 1991 vers 10 heures à l'angle du boulevard de la colonne et de l'avenue du général DE GAULLE à CHAMBERY, en butant sur une excavation qui se trouvait sur le trottoir ; que cette excavation, qui provenait d'un découpage du goudron du trottoir, réalisé dans le cadre des travaux de voirie effectués par la SOCIETE DIDIER TRAVAUX PUBLICS, lesquels étaient parfaitement visibles, ne dépassait pas une profondeur de 4 cm ; que, des lors, la dite excavation ne présentait pas un danger excédant ceux que les usagers de la voie publique peuvent s'attendre à rencontrer, notamment lors de travaux de réfection du revêtement, et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en faisant preuve d'attention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHAMBERY et la SOCIETE DIDIER TRAVAUX PUBLICS, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer à la COMMUNE DE CHAMBERY et à la SOCIETE DIDIER TRAVAUX PUBLICS une somme de 2500 F à chacune d'entre elles au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Mme Y... est condamnée à verser à la COMMUNE DE CHAMBERY une somme de 2500 Fet à la société DIDIER une somme de 2500 F, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. 67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.