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97LY02887

CETATEXT000007466915 J2XLX2001X06X0000002887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466915.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 97LY02887, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02887 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1997 présentée pour M. Abderrafik X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Chambéry ; M. Abderrafik X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 964240 en date du 17 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; 2 ) d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 1996 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3 ) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de poursuivre une vie familiale normale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; --- ---- ---- ---- ---- ---- - Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour contester la légalité de l'arrêté du 30 septembre 1996 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de valeur réglementaire et qui est d'ailleurs postérieure à la date de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... fait valoir qu'il a épousé le 10 août 1996 une ressortissante française qu'il connaissait depuis 1994 et qu'un enfant est né de cette union le 22 octobre 1996, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au caractère récent du mariage du requérant, le refus du préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; Considérant que si M. X... invoque à l'encontre de la décision attaquée l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant état des risques qu'il courrait en cas de retour en Algérie, le moyen est inopérant à l'égard d'une décision lui refusant un titre de séjour qui n'implique pas son retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Abderrafik X... est rejetée. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Circulaire 1997-06-24

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