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97LY02907

CETATEXT000007466916 J2XLX2001X06X0000002907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466916.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 97LY02907, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02907 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 décembre 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 963994 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 septembre 1997 déchargeant la commune d'Alzon (Gard) de son obligation de payer la somme de 135 901 francs qui lui était réclamée à raison des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxes foncières établies, respectivement au titre des années 1987 et 1988, au nom de M. Paul X..., décédé en 1988 et dont elle est le légataire universel ; 2°) de remettre l'obligation de payer ces impositions à la charge de la commune d'Alzon ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2001 ; - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Alzon au recours du ministre : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au trésorier-payeur général de la Drôme le 7 octobre 1997 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a relevé appel de ce jugement par télécopie enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1997, soit à l'intérieur du délai franc de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; qu'il suit de là que le recours du ministre, identifié par la production ultérieure d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, n'est pas tardif ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception d'illégalité invoquée par la commune d'Alzon à l'encontre de l'article R.* 200-18 du livre des procédures fiscales, d'ailleurs inapplicable en l'espèce, la fin de non recevoir qui lui est opposée par celle-ci doit être écartée ; Sur le recours du ministre : Considérant que le comptable du Trésor de Valence (Drôme) a notifié le 31 mai 1996 à la commune d'Alzon (Gard) un commandement de payer la somme de 135 901 francs, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxes foncières établies, respectivement au titre des années 1987 et 1988, au nom de M. Paul X..., décédé en 1988 et dont ladite commune, légataire universel, a accepté la succession ; que cette dernière a demandé au Tribunal administratif de Grenoble, le 18 octobre 1996, la décharge de l'obligation de payer cette somme, dont procède ce commandement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite de la réclamation adressée par la commune d'Alzon au trésorier-payeur général de la Drôme, celui-ci a annulé le commandement litigieux par décision en date du 22 août 1996, antérieure à la saisine du Tribunal administratif par la commune ; que, dès lors, même si, par la même décision, le trésorier-payeur général avait également indiqué à la commune que l'action en recouvrement n'était pas prescrite et qu'une procédure de mandatement ou d'inscription d'office serait mise en oeuvre à défaut de paiement spontané des impositions concernées, la demande présentée par la commune d'Alzon devant le Tribunal administratif était, en l'absence de toute poursuite exercée à son encontre, sans objet et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit à ladite demande ;Article 1er :Le jugement susvisé n° 963994 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 septembre 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble par la commune d'Alzon est rejetée. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 54-01-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR CGI Livre des procédures fiscales R200-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229

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