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97LY20110

CETATEXT000007466920 J2XLX2001X12X0000020110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466920.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 décembre 2001, 97LY20110, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20110 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative de Lyon le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 janvier 1997 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 965121 en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 19 décembre 1995 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'en rejetant le 19 décembre 1995 la demande de carte de résident de plein droit de Mme X..., mariée à un ressortissant français depuis le 16 septembre 1995, le préfet de Saône et Loire n'a pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; qu'il ressort de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de Saône-et-Loire rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme X... ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, pour la cour administrative d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant, d'une part, que M. Y..., signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation régulière de signature du préfet de Saône-et-Loire publiée au recueil des actes administratifs le 9 mai 1994 ; Considérant, d'autre part, que la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de Saône-et-Loire en date du 19 décembre 1995 refusant un titre de séjour à Mme X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 19 novembre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS

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