CETATEXT000007466922 J2XLX2001X12X0000020112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466922.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 17 décembre 2001, 97LY20112, inédit au recueil Lebon 2001-12-17 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20112 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de FRANCE TELECOM dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Dijon n 952336 du 19 novembre 1996 ; Vu ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 janvier 1997, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est à Paris
(75012), 6, place d'Alleray, représenté par le directeur régional de la région Bourgogne, par la S.C.P. d'avocats Vincent Berthat - Michel Y... - Roland Z... ; FRANCE TELECOM demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n 952336 du 19 novembre 1996 en tant que ce jugement l'a condamnée à verser à la société COTER et à la S.M.A.B.T.P. la somme de 89 205,98 francs correspondant aux sommes que celles-ci ont été condamnées à payer à M. X... par un jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 28 novembre 1994 en réparation de dommages causés à un mur de clôture par des travaux d'enfouissement de lignes téléphoniques dont France TELECOM avait confié l'exécution à la société COTER ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société COTER et la S.M.A.B.T.P. devant le tribunal administratif de Dijon ; 3 ) de condamner la société COTER et la S.M.A.B.T.P. à lui payer la somme de 10 000 francs en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me BERTHAT, avocat de FRANCE TELECOM et de Me MINEL, substituant Me BEZIZ, avocat des SOCIETES COTER et SMABTP ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 16 septembre 1993, un mur de clôture appartenant à M. X... s'est effondré à la suite de travaux d'enfouissement de lignes téléphoniques exécutés en 1993 par la société COTER pour le compte de FRANCE TELECOM ; que par un jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 28 novembre 1994 devenu définitif, la société COTER a été condamnée à verser à M. X... une indemnité de 82 205,98 francs en réparation de ce dommage ainsi qu'une somme de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la Société COTER a demandé au tribunal administratif de Dijon que FRANCE TELECOM soit condamnée à la garantir de ces condamnations ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à cette demande et a condamné FRANCE TELECOM à verser à la société COTER et à la S.M.A.B.T.P., son assureur, une somme de 89 205,98 francs ; Considérant qu'il est constant que les travaux d'enfouissement de lignes téléphoniques à l'origine du dommage causé à un tiers, ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 12 mai 1993 ; que, contrairement à ce que soutient FRANCE TELECOM, cette réception, qui a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, alors même que le dommage n'était ni apparent ni connu du maître d'ouvrage à la date de la réception, fait obstacle à ce que, pour s'opposer à l'action en garantie formée par l'entrepreneur, FRANCE TELECOM puisse invoquer les stipulations du contrat ou se prévaloir d'une faute de l'entrepreneur dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles ; que la requête de FRANCE TELECOM doit, dès lors, être rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la société COTER et la S.M.A.B.T.P., qui ne sont pas dans la présente instance des parties perdantes, soient condamnées à verser à FRANCE TELECOM une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée. 39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE 67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Nouveau code de procédure civile 700