CETATEXT000007466925 J2XLX2001X12X0000020147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466925.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 6 décembre 2001, 96LY20147, inédit au recueil Lebon 2001-12-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY20147 4E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. BOURRACHOT (4ème chambre), Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de la COMMUNE D'OISILLY ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 janvier 1996, présentée pour la COMMUNE D'OISILLY (Côte d'Or), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Dijon ; La COMMUNE D'OISILLY demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-5385 du tribunal administratif de Dijon du 14 novembre 1995 en tant qu'il a, par ses articles 2, 3 et 4, condamné la COMMUNE D'OISILLY à payer à Mme Y..., une indemnité de 40 000 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1993, les frais d'expertise s'élevant à 2 665 francs, et une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de rejeter la demande d'indemnité de Mme Y... devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner Mme Y... à lui payer une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 29 août 1997 du président de la cour administrative d'appel de Nancy transmettant le dossier à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 : le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété de Mme Y... est longée sur une face par le ruisseau de la Garenne, cours d'eau non domanial, et sur une autre face par un fossé constituant l'exutoire jusqu'au ruisseau à l'angle de sa propriété d'une canalisation conçue pour l'évacuation des eaux pluviales mais recevant d'importants rejets d'eaux usées ; que par des travaux réalisés en 1978 la commune a prolongé la canalisation jusqu'au ruisseau ; qu'en 1984, la même canalisation a été prolongée sur quelques mètres parallèlement au ruisseau reportant ainsi le point de déversement légèrement en aval ; que la commune ne conteste pas sérieusement que malgré l'exécution de ces travaux la propriété de Mme Y... reste soumise à des odeurs nauséabondes ; Considérant qu'alors même que les odeurs ne sont ressenties avec acuité que lorsque le débit du ruisseau est insuffisant pour assurer une dispersion des effluents, le fonctionnement de l'ouvrage public, constitué par la canalisation d'eaux pluviales à l'égard de laquelle Mme Y... a la qualité de tiers, lui occasionne un préjudice anormal et spécial ouvrant droit à réparation ; Considérant qu'à supposer que, comme le soutient la commune, les déversements d'eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales proviendraient d'effluents ayant transité par des fosses septiques individuelles, la commune ne peut utilement, pour voir sa responsabilité atténuée ou écartée à l'égard de la victime, faire valoir que les dommages seraient aussi imputables aux faits de tiers ; que la responsabilité encourue par la commune ne peut davantage être atténuée par la circonstance que la partie de l'habitation de Mme Y... surplombant le confluent du fossé et du ruisseau et de ce fait la plus soumise aux nuisances, résulte de l'aménagement d'un appentis en "cuisine d'été" sans autorisation d'urbanisme dès lors que cette construction ne transgressait pas les règles en vigueur et a pu d'ailleurs voir sa situation régularisée par arrêté du maire du 16 avril 1991 ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a retenu l'entière responsabilité de la COMMUNE D'OISILLY pour le trouble de jouissance subi par Mme Y... ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la situation dont se plaint Mme Y... perdure depuis de nombreuses années ; que par suite, même si les nuisances ne sont pas subies de manière constante et même en admettant que le prolongement de la canalisation parallèlement au ruisseau aurait eu l'avantage de protéger le mur de la maison de l'érosion du courant, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice subi par Mme Y... en lui accordant une indemnité de 40 000 francs ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE D'OISILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la jugement attaqué le tribunal administratif l'a condamnée à payer à Mme Y... une indemnité de 40 000 francs, une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles et 2 665 francs au titre des frais d'expertise dont elle avait fait l'avance ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Y... qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à la COMMUNE D'OISILLY une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la COMMUNE D'OISILLY à payer à Mme Y... une somme de 6 000 francs ;Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OISILLY est rejetée.Article 2 : La COMMUNE D'OISILLY est condamnée à payer à Mme Y... une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.