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97LY20197

CETATEXT000007466927 J2XLX2001X12X0000020197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466927.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2001, 97LY20197, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20197 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une Cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par le ministre du travail et des affaires sociales ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 janvier 1997, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, et tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 952147 du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 9 décembre 1994 du ministre délégué à la santé, rejetant une demande d'extension du centre de rééducation fonctionnelle exploité par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PASORI à Cosne-Cours-Sur-Loire, et portant sur la création de 30 lits ; 2 ) au rejet de la demande présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PASORI devant le Tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Vu l'arrêté du 9 décembre 1988 relatif à la fixation d'un indice de besoins pour les moyens d'hospitalisation en moyen séjour et en rééducation fonctionnelle ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : "Sont soumises à autorisation : 1 La création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ..." ; qu'aux termes de l'article 44 de la même loi : "Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale arrête ... la carte sanitaire de la France. La carte sanitaire de la France détermine ... pour chaque région sanitaire, pour chaque secteur sanitaire et pour chaque secteur psychiatrique, la nature, l'importance et l'implantation des installations comportant ou non des possibilités d'hospitalisation, nécessaires pour répondre aux besoins de santé de la population ..." ; que l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 1988 dispose que : "L'indice des besoins afférents aux moyens d'hospitalisation pour le moyen séjour est fixé de 1 à 1,8 lits pour 1000 habitants. Cet indice est appliqué à la population d'une région sanitaire" ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : "Au sein de l'indice défini aux articles 1er et 2, l'indice de besoins afférents aux moyens d'hospitalisation pour la réadaptation fonctionnelle est fixé de 0,30 à 0,50 pour 1000 habitants" ; Considérant que, par jugement lu le 19 novembre 1996, le Tribunal administratif de Dijon a annulé pour erreur manifeste d'appréciation une décision du 9 décembre 1994 par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté une demande d'extension du centre de rééducation fonctionnelle exploité par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PASORI à Cosne-Cours-Sur-Loire, et portant sur la création de 30 lits ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'extension du centre de rééducation fonctionnelle exploité par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PASORI, LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES s'est fondé d'une part sur l'existence de 30 lits de rééducation fonctionnelle dont l'utilisation réelle ne correspondait pas à l'objectif qui leur avait été initialement assigné aux termes d'un rapport administratif dont le ministre ne conteste pas la réalité, et d'autre part sur l'existence de 30 autres lits pour lesquels les autorisations étaient pourtant devenues caduques ; qu'eu égard au faible nombre de lits de rééducation réellement disponibles dans la Nièvre et à l'augmentation de la demande de soins, l'appréciation portée par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES sur la couverture des besoins est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 9 décembre 1994 ; Sur les conclusions de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PASORI tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat (MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES) à verser à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PASORI la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE) est condamné à verser à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PASORI la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 61-07-01-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION Arrêté 1988-12-09 art. 1, art. 3 Code de justice administrative L761-1 Loi 70-1318 1970-12-31 art. 31, art. 44

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