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97LY20212

CETATEXT000007466929 J2XLX2001X12X0000020212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466929.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 97LY20212, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20212 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu, l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête, présentée pour la SARL SOCIETE NOUVELLE DES LABORATOIRES EUROTONIC, représentée par son gérant, dont le siège social est rue Pierre Cot Z.I. Nord Chalon-sur-Saône

(71100), par Maître Y..., avocat au barreau de Paris ; Vu ladite requête, enregistrée, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 janvier 1997, par laquelle la SARL EUROTONIC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-3769 du Tribunal administratif de Dijon en date du 26 novembre 1996 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive du Conseil n° 65/65/CEE du 26 janvier 1965 relative aux spécialités pharmaceutiques ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller, - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du code général des impôts, les opérations de vérification doivent se dérouler au siège de l'entreprise vérifiée et qu'au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société requérante s'est déroulée dans les locaux de la société du 1er octobre au 29 novembre 1990 ; que la circonstance que le 26 novembre 1990, le vérificateur ait sollicité l'assistance du service vétérinaire de la santé et de la protection animales pour avoir un avis sur la qualification à donner aux produits commercialisés et que cet avis ait été donné le 7 décembre 1990 n'est pas de nature à établir l'absence de tout débat oral et contradictoire préalable à la notification de redressements du 20 décembre 1990, notamment en ce qui concerne les problèmes de fait et de droit liés à cette qualification et au taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la vente desdits produits ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : - 1°) Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, ( ...)." ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est incompétente pour formuler un avis sur la détermination du taux applicable à une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de l'instruction que le désaccord persistant entre la SARL EUROTONIC et l'administration portait uniquement sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits commercialisés ; qu'en admettant même que, comme le soutient la société, ledit taux aurait du être apprécié produit par produit, aucun litige n'existait sur le montant du chiffre d'affaires déclaré et correspondant à chacun de ces produits ; que, par suite, l'administration a pu refuser de saisir pour avis cette commission, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la SARL EUROTONIC a appliqué, au cours de la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989, aux ventes des différentes gammes de produits qu'elle commercialisait sous les appellations "Regevital", "CM Special Lutte" et "Anaphyt" le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, en se fondant sur les dispositions de l'article 279 c. 13° du code général des impôts ; que l'administration, au contraire, a estimé que ces produits étaient "à caractère médicamenteux" et relevaient de ce fait de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ; que, par le jugement dont la SARL EUROTONIC fait appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie de ce chef au titre de la période susmentionnée ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7% en ce qui concerne : ( ...) - c ( ...) - 13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées." ; que, selon l'article 31 de l'annexe IV audit code : "La liste des produits entrant dans la composition des aliments utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine et des abeilles et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit est fixée ainsi qu'il suit : - Sels minéraux ; - Acides aminés ; - Vitamines ; - Lécithines." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les produits de la gamme "Regevital" sont composés de sels de phosphore, de calcium, de magnésium, d'oligoéléments, de biocatalyseurs, d'acides aminés, de vitamines antioxydantes, associés à diverses plantes sélectionnées pour leurs actions sur les émonctoires, la circulation sanguine des animaux et l'assimilation de leur ration alimentaire ; que, selon les indications portées sur leurs emballages, ces produits sont présentés comme ayant des effets thérapeutiques, notamment en tant qu'"hépato-protecteurs", "rééquilibrants organiques anticarentiels", "galactogènes" ou régénérateurs de l'organisme animal, et comme étant destinés , sous forme de traitement préventif ou curatif, au traitement de différentes carences ou pathologies telles que décalcification, infécondité, anémie, rachitisme, intoxication, états dépressif, infectieux ou parasitaire ; que le produit commercialisé sous la dénomination "Anaphyt" est présenté comme un "adjuvant phyto diététique destiné à l'engraissement des bovins", qui, par ses effets (minéralisation, régulation veineuse, régulation de l'oxygénation, fonction anti-stress et régulation digestive), est censé procurer à l'animal un meilleur équilibre biologique et favoriser un gain de poids en améliorant l'assimilation de la ration alimentaire de base ; que le produit "C. M. Spécial X..." est, quant à lui, présenté comme un complément minéral, composé de phosphates bicalciques organiques, de carbonate de calcium et de plantes aux effets toniques, diurétiques et apéritifs dont l'administration, sous forme d'un traitement de 9 jours et selon une posologie précise, est destinée à stimuler la reproduction en favorisant, "le groupage des chaleurs", plus particulièrement chez les brebis et les chèvres ; qu'ainsi, les produits dont il s'agit étaient offerts à la clientèle en présentant comme essentielles pour les animaux non leurs qualités nutritives, mais leurs propriétés curatives ou préventives à l'égard de certaines maladies ou leur capacité à corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; que, dans ces conditions, ils constituaient des "aliments médicamenteux" au sens des dispositions des articles L. 511 et L. 607 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 67-827 du 23 septembre 1967 transposant en droit interne la directive du Conseil n° 65/65/CEE du 26 janvier 1965 relative aux spécialités pharmaceutiques, et non pas des "aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail" au sens de l'article 279 c. 13° précité ; que la circonstance que, pendant la période en litige, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à l'entreprise de faire état sur les emballages des propriétés thérapeutiques de ces produits reste sans incidence sur cette qualification ; que, s'agissant de produits à usage vétérinaire, l'importance des quantités livrées et des posologies conseillées ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause leur caractère médicamenteux ; que la SARL EUROTONIC ne peut utilement, pour contester le caractère médicamenteux de ces produits, faire valoir qu'un refus aurait été opposé à sa demande de délivrance d'une autorisation de mise sur le marché pour le produit "Regevital granulé", ni qu'elle n'aurait pas demandé des autorisations similaires pour les autres produits litigieux, ni enfin qu'elle n'aurait pas fait l'objet de poursuites pénales à raison de l'illégalité entachant alors la vente de ces produits ;qu'enfin, les sels minéraux, acides aminés, vitamines et lécithines éventuellement utilisés par l'entreprise n'entrant pas dans la composition d'un aliment par nature, même si, pour leur ingestion par les animaux, ils devaient être ajoutés par l'éleveur à leur alimentation de base, la requérante ne peut, non plus, se prévaloir des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'il s'ensuit qu'au regard de la loi fiscale, la vente des produits en litige devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ; Considérant, il est vrai, que, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la SARL EUROTONIC se prévaut des paragraphes 1 et 14 de la documentation de base publiée le 31 août 1994 sous la référence 3 C 213 ; que toutefois, cette doctrine étant postérieure à la période d'imposition en litige, elle ne peut être utilement invoquée par la société requérante ; que si, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la requérante prétend également que l'administration aurait admis qu'elle puisse appliquer le taux réduit aux produits de la gamme "Régévital", il ressort au contraire des termes d'une lettre du 26 mars 1972, que la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes lui a fait savoir que ces produits relevaient du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'enfin, le défaut de réponse de l'administration à la lettre du 14 juin 1973 par laquelle la SARL EUROTONIC l'informait qu'elle avait décidé de ne pas appliquer la réponse du 26 mars 1972 et de soumettre les produits de cette gamme au taux réduit dans l'attente d'une nouvelle décision de sa part ne peut être interprété comme une prise de position formelle sur l'appréciation de la situation fiscale de l'entreprise au sens de l'article L 80 B précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EUROTONIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;Article 1er : La requête de la SARL EUROTRONIC est rejetée . 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279 CGI Livre des procédures fiscales L47, L52, L59 A, L80 A, L80 B CGIAN4 31 Code de la santé publique L511, L607 Ordonnance 67-827 1967-09-23

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