CETATEXT000007466932 J2XLX2001X12X0000020531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466932.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 17 décembre 2001, 97LY20531, inédit au recueil Lebon 2001-12-17 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20531 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'YONNE dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Dijon n 94594 du 7 janvier 1997 ; Vu ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 mars 1997, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'YONNE dont le siège est ..., par Me J.E. Perrin, avocat ; Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (S.D.I.S.) DE L'YONNE demande à la cour : 1 ) à titre principal : - d'annuler le jugement n 94594 du 7 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, condamné la COMMUNE DE GIVRY à verser à la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES une somme de 706 057 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1993 avec capitalisation au 4 novembre 1994 en réparation de dommages causés par un incendie survenu le 7 décembre 1992 dans un immeuble situé à Givry et assuré par les consorts X..., à payer les frais d'expertise et à verser à ladite société une somme de 8 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens, et a, d'autre part, condamné le S.D.I.S. DE L'YONNE à garantir la COMMUNE DE GIVRY de l'intégralité de ces condamnations ; - de rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES devant le tribunal administratif de Dijon ; 2 ) à titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité de la COMMUNE DE GIVRY serait retenue, de rejeter l'appel en garantie présenté par la COMMUNE DE GIVRY à son encontre, en l'absence de faute lourde du S.D.I.S. et de lien de causalité entre cette prétendue faute et l'incendie ; 3 ) à titre encore plus subsidiaire, de laisser une part de responsabilité à la charge de la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en raison de la faute imputable à ses assurés, de ne faire droit que partiellement à l'appel en garantie de la COMMUNE DE GIVRY et de réduire l'indemnité sollicitée par l'assureur ; 4 ) de condamner la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et la COMMUNE DE GIVRY aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions etl'Etat ; Vu le décret n 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me PERRIN, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'YONNE -S.D.I.S. et de Me DEGACHE substituant Me DANA, avocat de la SOCIETE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 7 décembre 1992, peu avant six heures, un incendie s'est déclaré au lieu-dit La Giraude sur le territoire de la commune de Givry (Yonne), dans une maison d'habitation inoccupée appartenant aux consorts X... ; que ce sinistre faisait suite à un premier incendie qui avait été circonscrit la veille dans la matinée et qui s'était déclaré dans un hangar attenant à l'habitation et contenant un important stock de foin ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a admis que le second incendie était une reprise du premier et que le fait de ne pas avoir mis en place un service de surveillance après l'extinction du premier incendie était constitutif d'une faute lourde du service d'incendie et de secours de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE GIVRY ; qu'il a condamné celle-ci à indemniser la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, subrogée dans les droits de son assuré, du préjudice résultant des dommages causés par le second incendie ; qu'il a, par ailleurs, condamné le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (S.D.I.S.) DE L'YONNE à garantir intégralement la COMMUNE DE GIVRY des condamnations prononcées à son encontre ; que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'YONNE fait appel de ce jugement dont il demande, à titre principal, l'annulation ; que la COMMUNE DE GIVRY demande, par voie d'appel provoqué, que le jugement soit annulé en tant qu'il a retenu le principe de sa responsabilité à l'égard de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ; Sur l'appel du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'YONNE : En ce qui concerne la recevabilité : Considérant que le S.D.I.S. DE L'YONNE n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant que ce jugement prononce une condamnation à l'encontre de la COMMUNE DE GIVRY ; que le S.D.I.S. DE L'YONNE est seulement recevable à demander l'annulation du jugement en tant qu'il le condamne à garantir la COMMUNE DE GIVRY des condamnations prononcées contre elle, même s'il est recevable à faire notamment valoir à cette fin que la responsabilité de la commune ne serait pas engagée ; En ce qui concerne le principe de responsabilité et le lien de causalité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par les premiers juges, que le second incendie ne peut résulter que d'une reprise du premier feu qui avait détruit un hangar agricole et qui s'était propagé à tous les niveaux et à la toiture de l'habitation attenante dans laquelle était également stocké du fourrage, avant d'être circonscrit après plusieurs heures d'intervention des services de lutte contre l'incendie ; que la reprise du feu s'est produite dans la toiture, à partir de pièces de bois dans lesquelles le feu a couvé un certain temps avant de s'étendre sous l'effet notamment d'un vent violent ; que le S.D.I.S. DE L'YONNE n'établit pas l'inexactitude de ces conclusions en produisant un rapport technique établi cinq ans après le sinistre et dans lequel il formule des hypothèses sur l'origine du second incendie en relevant des incohérences entre l'origine attribuée au second feu par l'expert et la nature des dommages constatés ; Considérant qu'il incombe aux services d'incendie et de secours de mettre en place, après l'extinction d'un incendie et en tant que de besoin, un service de surveillance destiné à prévenir le risque d'une reprise du feu ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'importance et de la durée du premier incendie qui s'était propagé à toutes les parties de l'habitation jusqu'à la toiture, le fait de ne pas prévoir une telle surveillance alors que tout risque de reprise ne pouvait être exclu même en l'absence d'indice concret en ce sens au moment du départ des secours, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune chargée, en vertu des dispositions de l'article L.131-2-6 du code des communes alors en vigueur, de la lutte contre les incendies ; que la faute ainsi commise, qui n'a pas permis de détecter immédiatement la reprise du feu et d'y parer sans délai, est directement à l'origine des dommages résultant du second incendie ; que ni la circonstance que les gendarmes soient demeurés sur les lieux après le départ des secours jusqu'à 17 heures le jour du premier incendie, ni le fait qu'un employé du propriétaire ait effectué une ronde à 20 heures le même jour sans rien remarquer d'anormal, ni le délai qui s'est écoulé entre l'extinction du premier feu et sa reprise, n'ont d'incidence sur la responsabilité de la commune, dès lors qu'il incombait au service d'incendie et de secours de mettre en place une surveillance permanente et de la maintenir aussi longtemps que tout risque de reprise du feu ne pouvait être écarté ; qu'enfin, si le S.D.I.S. DE L'YONNE soutient que la victime a commis une faute en n'assurant pas à proximité de son immeuble un stockage d'eau permettant de lutter efficacement contre l'incendie, cette situation, à supposer qu'elle puisse être constitutive d'une faute imputable au propriétaire des lieux, était connue du service d'incendie et de secours au moment de la reprise du feu et aurait dû être prise en compte par lui pour organiser la surveillance qu'il lui appartenait de mettre en place afin de parer rapidement à une éventuelle reprise ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée par le S.D.I.S. DE L'YONNE, que celui-ci n'est fondé à invoquer ni l'absence de faute du service d'incendie et de secours, ni l'absence de lien de causalité entre la faute et le dommage, ni à se prévaloir d'une faute de la victime ; En ce qui concerne le principe de l'obligation du S.D.I.S. DE L'YONNE à garantir la COMMUNE DE GIVRY : Considérant que si, aux termes des dispositions de l'article 91 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 alors en vigueur, "les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent", leur responsabilité est, en vertu des mêmes dispositions, atténuée à due concurrence lorsque le dommage résulte en tout ou partie de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune et que la responsabilité de la personne morale dont relève l'agent ou le service concerné a été mise en cause par la commune ou la victime ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours : "Le directeur départemental des services d'incendie et de secours exerce, sous l'autorité du préfet ou du maire, les missions dont il est chargé par chacun d'eux dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. Il contrôle la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens relevant du service départemental d'incendie et de secours, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre l'incendie ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 35 du même décret : "Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.