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97LY00384

CETATEXT000007466935 J2XLX2001X06X00000B0384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466935.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 97LY00384, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00384 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1997, présentée pour M. Louis Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; M. Y... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 8710707 du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 février 1996 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble son décret d'application n 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2001: - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me HEMERY, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête : Considérant que M. Louis Y... a présenté le 29 avril 1996 une demande d'aide juridictionnelle en vue de faire appel du jugement susvisé, dont il a reçu notification le 14 mars 1996 ; que cette demande, présentée à l'intérieur du délai d'appel de deux mois fixé par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a interrompu ce délai en vertu de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, et ouvert au requérant un nouveau délai de même durée qui n'a commencé à courir au plus tôt que le 20 décembre 1996, date à laquelle l'intéressé a reçu notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle l'admettant au bénéfice de l'aide et portant en l'espèce désignation de l'avocat chargé de le représenter ; que la requête ayant été enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1997, soit à l'intérieur de ce nouveau délai, la fin de non recevoir qui lui est opposée doit, par suite, être écartée ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants ... - b) Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables.."; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour chacun des exercices 1981 à 1984 en litige, la comptabilité tenue par M. Y... à raison de son activité d'artisan électricien était notamment dépourvue de compte caisse, de comptes clients, ainsi que du détail de l'évaluation des stocks et travaux en cours ; que même en tenant compte des conditions particulières de l'activité de l'intéressé, travaillant seul, et du très faible montant de ses recettes en espèces, la réunion de ces trois omissions suffit, en l'espèce, à priver la comptabilité de tout caractère probant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués à son encontre, l'administration a pu régulièrement, en application de l'article L. 75 précité, l'écarter et rectifier d'office les bénéfices déclarés par le contribuable au titre de ces années ainsi que les éléments servant au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période correspondante ; qu'il incombe, dès lors, à M. Y... d'établir l'exagération des impositions en application des articles L. 193 et R 193-1 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que l'administration a reconstitué les recettes en litige en retenant notamment un coefficient multiplicateur sur achats de 1,35 et une main-d'oeuvre productive de l'exploitant évaluée sur une base annuelle de 1 300 heures ; qu'à l'appui de sa requête, M. Y... se borne à soutenir que le coefficient multiplicateur sur achats devrait être ramené à 1,25, sans fournir cependant à la Cour d'éléments de comparaison entre les prix d'achats et ceux facturés aux clients ; que M. Y... n'étant pas salarié, il ne saurait décompter sa main d'oeuvre productive à partir de la seule durée légale du travail, comme il le fait pour soutenir qu'elle ne saurait excéder une moyenne annuelle de 1 100 heures ; que s'il se prévaut du temps passé en trajets et déplacements et de celui pris par l'établissement des devis et factures ainsi que par l'accomplissement des diverses taches administratives, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait fait une évaluation insuffisante du temps passé à l'accomplissement de ces tâches ; que, par suite, M. Y... ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions en litige ; Sur les pénalités : Considérant que les majorations et amendes respectivement prévues par les articles 1729 et 1731 du code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur ne sont applicables que lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie ; qu'en ne fournissant à la Cour aucun élément susceptible d'établir que le comportement de M. Y... procédait, dans les circonstances de l'espèce, d'une intention délibérée de dissimuler une partie de ses recettes, le ministre n'établit pas la mauvaise foi du contribuable ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer les intérêts ou indemnités de retard prévus à l'article 1728 du même code aux pénalités de mauvaise foi appliquées par le service, dans la limite du montant de celles-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est, dans cette mesure seulement, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : Les intérêts et indemnités de retard prévus à l'article 1728 susmentionné du code général des impôts sont respectivement substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités prévues par les articles 1729 et 1731 du même code auxquelles M. Louis Y... a été assujetti.Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Louis Y... est rejeté. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 1729, 1731, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L75, L193, R193-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229 Décret 91-1266 1991-12-19 art. 39 Loi 1991-07-10

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