CETATEXT000007466941 J2XLX2001X11X0000001636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466941.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2001, 99LY01636, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01636 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 25 mai 1999, 11 juin 1999 et 15 mai 2000, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., représenté par Me Brunet-Fuchs, avocat au barreau d'Annecy ; M. Jacques X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 9103096 du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 mars 1999 ayant rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 1989 par avis de mise en recouvrement n 91-0086 en date du 13 février 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés à l'occasion des litiges de première instance et d'appel ; 4 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement, à concurrence du montant des droits s'élevant à 197 625 francs, de la majoration de 40% afférente à ces droits, des intérêts de retard, frais et accessoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 ; - le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 17 avril 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Ain a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 288 533 francs, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. X... au titre de la période correspondant à l'année 1989 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont devenus sans objet ; Sur les conclusions tendant à la décharge d'une somme de 5 142 francs correspondant à des intérêts de retard supplémentaires afférents à l'imposition litigieuse et au versement d'intérêts moratoires : Considérant que, d'une part, M. X..., en déclarant, dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 5 octobre 2001, accepter que le montant des intérêts de retard dont il a été dégrevé, qui correspond d'ailleurs à celui dont il a été déclaré redevable, soit limité à 11 858 francs, doit être regardé comme s'étant désisté du surplus des conclusions de sa requête sur ce point ; que, d'autre part, dans le même mémoire, il a déclaré se désister de ses conclusions tendant au versement des intérêts moratoires afférents aux droits et pénalités dégrevés ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, en premier lieu, que M. X... n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance ; Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 12 000 francs au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence de la somme de 288 533 francs, en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes qui ont été réclamés à M. Jacques X... au titre de la période correspondant à l'année 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.Article 2 : Il est donné acte à M. Jacques X... du désistement des conclusions de sa requête tendant à la décharge des intérêts de retard afférents aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 1er ci-dessus, pour un montant supérieur à 11 858 francs, ainsi qu'au paiement d'intérêts moratoires afférents aux droits et pénalités dont il a été dégrevé en cours d'instance.Article 3 : L'Etat versera à M. Jacques X... une somme de 12 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.