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99LY01652

CETATEXT000007466945 J2XLX2001X11X0000001652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466945.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2001, 99LY01652, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01652 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour respectivement les 27 mai 1999 et 15 juin 1999, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., représenté par Me Brunet-Fuchs, avocat au barreau d'Annecy ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-03097 du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 mars 1999 ayant rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; 4 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par décision en date du 24 juin 1998, intervenue au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Lyon, mais dont ce dernier n'a pas été informé, le directeur des services fiscaux de l'Ain a prononcé la remise gracieuse, à concurrence de la somme de 13 738 francs sur un montant total de 27 246 francs, des pénalités dont a été assortie la cotisation d'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1987 ; que les pénalités afférentes aux droits en litige, qui portent sur l'attribution d'un quotient familial de 7 parts au lieu de 5, s'élèvent, compte tenu des bases d'imposition retenues pour le calcul de l'impôt, à la somme de 9 018 francs ; que la réduction accordée ne pouvant que s'appliquer uniformément sur l'ensemble des pénalités, il en résulte que la remise des pénalités, correspondant à la seule incidence de l'application après contrôle d'un quotient familial de cinq parts, s'élève à la somme de 4 471 francs ; qu'à concurrence de cette somme, la demande de M. X... était devenue sans objet ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à la réduction de la cotisation litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1 ) Ses enfants de moins de dix huit ans ou infirmes ; 2 ) Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme X..., domiciliés à Bellegarde-sur-Valserine (Ain), ont accueilli à leur foyer, peu après le décès de leur père survenu le 3 décembre 1986, deux de ses enfants mineurs, Marthe et Cyril Y..., dont la mère était décédée antérieurement ; qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont pourvu aux besoins matériels des enfants, alors même qu'une tutrice testamentaire avait été désignée ; qu'en particulier, ils ont été scolarisés à Bellegarde-sur-Valserine pour la jeune Marthe et dans un établissement spécialisé proche de leur domicile pour le jeune Cyril, qui était handicapé ; que dans ces conditions, M. et Mme X... doivent être regardés comme ayant recueilli à leur foyer, au sens de l'article 196 du code général des impôts, les enfants dont s'agit ; que, par suite, M. X... est fondé à demander la décharge de la fraction, assortie des pénalités restant en litige, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 et qui résulte de la prise en compte d'un quotient familial de cinq parts au lieu de sept retenu pour le calcul de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 mars 1999 est annulé.Article 2 : A concurrence de la somme de 4 471 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Jacques X... relatives aux pénalités afférentes à la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987.Article 3 : La cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti M. Jacques X... au titre de l'année 1987 est réduite d'un montant de 15 156 francs en droits et de 4 547 francs en pénalités.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. Jacques X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 196 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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