CETATEXT000007466950 J2XLX2001X11X0000001692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466950.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2001, 97LY01692, inédit au recueil Lebon 2001-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01692 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1997, présentée par la SA H.D.R. VOYAGES, dont le siège social est ... ; La SA H.D.R. VOYAGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 933568 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 mai 1997 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts y afférents dont elle a été déclarée redevable pour la période du 1er septembre 1987 au 30 septembre 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - les observations de Me LECLERCQ, avocat de la SA H.D.R. VOYAGES ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que selon les dispositions du b septies de l'article 279 du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit "en ce qui concerne les prestations de services effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques." ; que le bénéfice de ces dispositions est réservé aux personnes physiques ou morales qui, quelles que soient la nature et l'étendue des prestations comprises dans les formules de vacances et de voyages offertes à leur clientèle, concluent avec cette dernière des contrats en son nom propre et assument les obligations et les risques incombant normalement à une agence de voyages ; Considérant que la SA H.D.R. VOYAGES, titulaire d'une licence d'agence de voyages, a appliqué, au cours de la période du 1er septembre 1987 au 30 septembre 1990, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux commissions perçues en rémunération de son activité, en invoquant les dispositions précitées du b septies de l'article 279 ; que l'administration, au contraire, a estimé que la société, ne pouvant être regardée comme exerçant une activité d'agence de voyages, relevait de ce fait de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA H.D.R. VOYAGES commercialise des séjours touristiques, en France et à l'étranger, pour des périodes d'une à plusieurs semaines à un prix forfaitaire qui comprend l'hébergement, l'équipement complet, l'accueil et les fournitures liées au logement ; qu'en sus de ces prestations fournies à titre principal, elle propose à ses clients différents services destinés à faciliter et agrémenter leur séjour sur place, notamment fourniture de linge de maison, location de divers équipements de loisirs, nettoyage, forfait de remontées mécaniques ; qu'il résulte de l'examen des conditions générales et particulières de ventes que la société entretient avec ses clients des rapports contractuels de la nature de ceux incombant normalement à une agence de voyages ; qu'aucune des stipulations du "contrat de collaboration" signé avec la SA SOGIM, l'une des agences immobilières avec laquelle elle traite, n'établit que la société requérante aurait pu agir en qualité de simple intermédiaire des propriétaires des logements meublés ; que, dans ces conditions, les commissions perçues en rémunérations des prestations effectuées par la SA H.D.R. VOYAGES, qui, traitant en son nom et pour son propre compte, assumait les risques d'une agence de voyages, entraient dans le champ d'application des dispositions du b septies de l'article 279 du code général des impôts et devaient être soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SA H.D.R. VOYAGES est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents dont elle a été déclarée redevable pour la période du 1er septembre 1987 au 30 septembre 1990 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 mai 1997 est annulé .Article 2 : La SA H.D.R. VOYAGES est déchargée de la somme de 3 160 548 francs (trois millions cent soixante mille cinq cent quarante huit francs) correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et aux intérêts de retard y afférents dont elle a été déclarée redevable pour la période du 1er septembre 1987 au 30 septembre 1990. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.