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CETATEXT000007466953 J2XLX2001X11X0000001728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466953.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2001, 98LY01728 98LY01972 98LY01973, inédit au recueil Lebon 2001-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01728 98LY01972 98LY01973 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. BONNET I) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 septembre 1998 sous le n° 98LY01728, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 954391 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 juin 1998 déchargeant M. Paul X... de l'obligation dont procède l'avis à tiers détenteur n° 69/95 décerné à son encontre le 20 juin 1995 par le comptable du Trésor de Beaufort-sur-Doron (Savoie), pour avoir paiement d'une somme de 6 383 618,43 francs, correspondant au solde de diverses impositions, pénalités et amendes ; 2°) de remettre intégralement cette obligation à la charge de M. X... ; 3°) de décider que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; II) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 septembre 1998 sous le n° 98LY01972, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 954772 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 juin 1998 déchargeant Mme Jeanne X... de l'obligation, dont procède l'avis à tiers détenteur n° 69/95 décerné à son encontre le 20 juin 1995 par le comptable du Trésor de Beaufort-sur-Doron (Savoie), pour avoir paiement d'une somme de 6 383 618, 43 francs, correspondant au solde de diverses impositions, pénalités et amendes ; 2°) de remettre intégralement cette obligation à la charge de Mme X... ; 3°) de décider que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours précédent il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; III) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 septembre 1998 sous le n° 98LY01973, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 954390 et n° 954440 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 juin 1998 déchargeant la SCI de L'EPINETTE de l'obligation dont procèdent les avis à tiers détenteur n° 69/95 et 71/95 décernés à son encontre le 20 juin 1995 par le comptable du Trésor de Beaufort-sur-Doron (Savoie), pour avoir paiement d'une somme de 6 383 618, 43 francs ; 2°) de remettre intégralement cette obligation à la charge de la SCI de L'EPINETTE ; 3°) de décider que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours il soit sursis à l'exécution de ces jugements ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 : le rapport de M. GAILLETON, président ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les trois recours susvisés du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont dirigés contre quatre jugements du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 juin 1998, les trois premiers, n s 954391, 954440 et 954772, déchargeant respectivement M. X..., Mme X... et la SCI de L'EPINETTE de l'obligation dont procède l'avis à tiers détenteur n° 69/95 décerné à l'encontre de M. ou Mme X... le 20 juin 1995 par le comptable du Trésor de Beaufort-sur-Doron (Savoie), pour avoir paiement d'une somme de 6 383 618, 43 francs, correspondant au solde de diverses impositions, pénalités et amendes, et le quatrième, n° 9504390, déchargeant la SCI de L'EPINETTE de l'obligation dont procède l'avis à tiers détenteur n° 71/95 décerné à son encontre le même jour par le même comptable du Trésor pour avoir paiement de la même somme ; que ces recours présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par le ministre dans ses recours : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement n° 9504390 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le ministre à l'appui de ses recours ne concerne le jugement n° 9504390 par lequel le Tribunal administratif a déchargé la SCI de L'EPINETTE de l'obligation, dont procède l'avis à tiers détenteur n° 71/95, pour avoir paiement de la somme de 6 383 618, 43 francs ; que, par suite, les conclusions du ministre dirigées contre ledit jugement sont irrecevables ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les autres jugements : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des dossiers de première instance, que, d'une part, les jugements attaqués ont été notifiés au Trésorier payeur général de la Savoie le 20 juillet 1998, et que, d'autre part, le ministre a relevé appel de ces jugements par télécopie enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1998, soit dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, et qui a été authentifiée par la production ultérieure d'un mémoire dûment signé ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions mentionnées ci-dessus doit être écartée ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que le ministre a initialement présenté un recours unique contre des jugements distincts reste sans incidence sur la recevabilité des recours, dès lors qu'en tout état de cause, le ministre a régularisé son recours initial par la production de trois recours à la suite de l'invitation qui lui en a été faite par le greffe ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 6 383 618,43 francs, objet de l'avis à tiers détenteur n° 69/95, correspond notamment pour un montant de 5 609, 12 francs, à diverses amendes pénales infligées à M. X... pour infraction au code de la route ou à la loi sur les sociétés commerciales ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la procédure de recouvrement des amendes pénales ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les trois jugements n°s 954391, 954440 et 954772 en tant qu'ils ont respectivement statué sur les conclusions de M. X..., Mme X... et la SCI de L'EPINETTE tendant à la décharge de l'obligation, dont procède l'avis à tiers détenteur n 69/95, de payer la somme de 5 609,12 francs, d'évoquer, et de rejeter lesdites conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur la recevabilité du surplus des conclusions des demandes de première instance relatives à l'avis à tiers détenteur n 69/95 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, la SCI de l'EPINETTE n'ayant jamais versé aucune somme au comptable du Trésor de Beaufort-sur-Doron à la suite de l'avis à tiers détenteur n° 69/95, celui-ci n'a jamais eu d'effet sur le recouvrement du surplus des sommes restant en litige, soit 6 378 009,31 francs ; que la poursuite éventuelle du recouvrement auprès de la SCI de l'Epinette des impositions dont M.et Mme X... sont débiteurs aurait nécessité la notification de nouveaux avis ; que M. X..., Mme X... et la SCI de L'EPINETTE étaient donc sans intérêt, et par suite irrecevables, à saisir le Tribunal administratif d'une contestation relative à ces avis ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler également le surplus des jugements n° 954391, 954440 et 954772, par lesquels le Tribunal administratif a déchargé respectivement M. X..., Mme X... et la SCI de L'EPINETTE de l'obligation de payer la somme de 6 378 009,31 francs, d'évoquer, et de rejeter lesdites conclusions pour irrecevabilité ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admnistratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X... et la SCI de l'EPINETTE la somme qu'elles demandent respectivement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les conclusions du recours n 98LY01973 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en tant qu'il est dirigé contre le jugement n° 9504390 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 juin 1998 sont rejetées.Article 2 : Les jugements n°s 954391, 954440 et 954772 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 juin 1998 sont annulés.Article 3 : Les conclusions des demandes respectivement présentées par M. Paul X..., Mme Jeanne X... et le SCI de L'EPINETTE devant le Tribunal administratif de Grenoble et tendant à la décharge de l'obligation, dont procède l'avis à tiers détenteur susvisé n° 69/95 décerné à leur encontre le 20 juin 1995 par le comptable du Trésor de Beaufort sur Doron (Savoie) pour avoir paiement d'une somme de 5609,12 francs correspondant à diverses amendes pénales infligées à M. Paul X..., sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 4 : Le surplus des conclusions des demandes respectivement présentées à l'encontre de cet avis à tiers détenteur n° 69/95 par M. Paul X..., Mme Jeanne X... et la SCI de L'EPINETTE devant le Tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.Article 5 : Les conclusions de Mme Jeanne X... et de la SCI de l'EPINETTE tendant au remboursement des frais respectivement exposés par elles en appel et non compris dans les dépens sont rejetées. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION Code de la route L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R229

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