CETATEXT000007466957 J2XLX2001X11X0000001748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466957.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2001, 99LY01748, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01748 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour 9 juin 1999, présentée pour M. Claude X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 985477 du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 mars 1999, rejetant sa demande en décharge des pénalités de 128 840 francs et 2 442 645 francs infligées à la S.A.R.L. EUROTELECOM en application de l'article 1763 A du code général des impôts, dont il a été déclaré solidairement responsable du paiement ; 2°) d'accorder à la S.A.R.L. EUROTELECOM la décharge de ces pénalités, 3 ) d'ordonner le sursis à exécution des articles de rôle correspondant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 : le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; les observations de Me Z..., substituant la société civile professionnelle d'avocats DELAPORTE et BRIARD, avocat de M. X... ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n 80-30 du 18 janvier 1980 : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent ... des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale ... Les dirigeants sociaux ... ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; que la pénalité prévue par ces dispositions est au nombre des sanctions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pénalités dont, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article 1763 A du code général des impôts, le paiement a été réclamé à M. X... en sa qualité de dirigeant de fait, solidairement responsable dudit paiement de la S.A.R.L. EUROTELECOM, ont été mises en recouvrement, au nom de cette dernière, le 31 décembre 1994, à défaut de réponse, de sa part, à la demande qui lui avait été faite, dans une notification de redressement du 17 décembre 1991, réitérée, le 12 mai 1992, dans la réponse à ses observations, de désigner les bénéficiaires des revenus distribués au cours des exercices clos en 1988 et 1989 ; que cette notification de redressement comportait la citation des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, selon lesquelles le refus de désigner les bénéficiaires des revenus distribués donne lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du même code, et que la réponse aux observations du contribuable indiquait qu'à défaut de désignation des bénéficiaires des revenus distribués dans un délai de trente jours, il serait fait application de cette pénalité, au taux de 100% ; que ces circonstances ne dispensaient pas, toutefois, l'administration d'adresser à la S.A.R.L. EUROTELECOM, postérieurement à l'expiration du délai de réponse de trente jours prévu à l'article 117 du code général des impôts, constituant le fait générateur des pénalités, une correspondance comportant motivation de celles-ci ; que tel n'a pas été le cas, ainsi que le soutient pour la première fois en appel M. X... ; que dès lors, ces pénalités ayant été établies selon une procédure irrégulière, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... relatives aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens : Considérant qu''il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 12 000 francs au titre des frais exposés par lui à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 30 mars 1999 est annulé.Article 2 : La S.A.R.L. EUROTELECOM est déchargée des pénalités de 128 840 francs et 2 442 645 francs infligées en application de l'article 1763 A du code général des impôts et mises en recouvrement le 31 décembre 1994.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Claude X... une somme de 12 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 19-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS CGI 1763 A, 117, 1763 CGI Livre des procédures fiscales L80 D Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1 Loi 80-30 1980-01-18 art. 72
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.