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97LY02834

CETATEXT000007466976 J2XLX2002X02X0000002834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466976.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 février 2002, 97LY02834, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02834 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Lacroix, avocat au barreau des Hauts de Seine ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94610 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 septembre 1997 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - les observations de Me LACROIX, avocat des requérants ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. ( ...)" ; qu'en application du paragraphe III de l'article 44 bis mentionné ci-dessus, seules entrent dans le champ d'application de l'article 44 quater, les entreprises industrielles et commerciales nouvelles, qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ; Considérant que la SARL Pierco, créée le 1er septembre 1984 par les époux X... à égalité de parts, a pour objet statutaire une activité de promotion immobilière ; qu'elle a opté pour le régime des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; que, le 10 juin 1985, elle a a acheté à la SCI Le Racine, créée en 1962 par M. X... qui avait détenu 94% des parts sociales, un terrain situé ... que la SCI avait acquis le 16 novembre 1962 dans le but d'y construire elle-même un immeuble, puis de le vendre en copropriété ; que la SARL Pierco a fait édifier au cours des années 1986 et 1987 un immeuble d'habitation de 25 logements en exécution du permis de construire qui lui avait été délivré ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si, à la suite d'un permis obtenu le 7 février 1972, la SCI Le Racine avait été elle-même autorisée à contruire un immeuble comportant 19 logements et une superficie de 827 m2 de bureaux, elle avait en définitive renoncé à ce projet ; que dissoute par décision de ses associés le 24 octobre 1980, elle a cherché alors à revendre le terrain dont elle était propriétaire ; que, dans ces conditions et malgré l'identité d'objet statutaire des deux sociétés, alors que M. et Mme X... n'ont pas exercé de manière habituelle au cours des années antérieures une activité de promotion immobilière de construction-vente, le rachat par la SARL Pierco du terrain de la SCI Le Racine en vue d'y réaliser un projet de construction différent de celui autorisé en 1972 est insuffisant pour caractériser la reprise d'une activité préexistante ; que, par suite, la SARL Pierco doit être regardée comme une entreprise nouvelle au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 ;Article 1er : Le jugement n° 94610 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé .Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 . 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis, 239 bis AA

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