CETATEXT000007466978 J2XLX2001X03X0000001543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466978.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 00LY01543, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01543 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2000, la requête présentée par maître Jacques Debray, avocat, pour M. Abdelhamid X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 0002723 et n 0002724 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 2000, en tant que cette ordonnance a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 2 février 2000 et de la décision du préfet du Rhône du 30 mai 2000 refusant, d'une part, d'abroger la décision du ministre de l'intérieur du 11 août 1986 prononçant son expulsion et, d'autre part, de l'assigner à résidence ; 2 ) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions susmentionnées du ministre de l'intérieur et du préfet du Rhône jusqu'à ce que la cour statue sur les conclusions de sa requête relatives au rejet de sa demande de sursis à exécution ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n 82-440 du 26 mai 1982, portant application des articles 23, 24, 26, 27 ter, 28 et 33 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifié par le décret n 97-24 du 13 janvier 1997 ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me MATARI, substituant Me DEBRAY, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'un mémoire en défense ait été produit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée n'aurait pas été rendue au terme d'une procédure contradictoire faute pour le requérant d'avoir reçu communication d'un mémoire du préfet ou du MINISTRE DE L'INTERIEUR, ne peut qu'être écarté ; Considérant que l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon rejetant les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. X... a le caractère d'une mesure provisoire et que, par suite, le requérant ne peut utilement en contester la régularité en invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles : " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ... par un tribunal " ; Sur la demande de sursis à exécution : Considérant que, par décision du 2 février 2000, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté une demande de M. X..., ressortissant algérien, tendant, à titre principal, à l'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 11 août 1986 ; que, par lettre du 13 mars 2000, M. X... a saisi le préfet du Rhône d'une nouvelle demande tendant aux mêmes fins ; que le requérant demande qu'il soit sursis à l'exécution des décisions de rejet opposées à ces deux demandes ; Considérant que la décision du 11 août 1986 prononçant l'expulsion de M. X... du territoire national, a été prise par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; qu'en vertu de l'article 3 du décret susvisé du 26 mai 1982, dans sa rédaction issue du décret du 13 janvier 1997, l'autorité compétente pour abroger une décision d'expulsion est celle qui l'a prononcée ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR était compétent pour connaître tant de la demande dont M. X... l'avait saisi que de celle adressée au préfet du Rhône ; que, si le préfet du Rhône a répondu à la seconde demande, sa réponse, dans les termes où elle est rédigée ne peut être regardée comme une décision expresse de rejet ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, auquel il incombait au préfet de transmettre cette seconde demande en application de l'article 7 du décret susvisé du 28 novembre 1983, doit être regardé comme ayant pris une décision implicite de rejet de cette demande, alors même que celle-ci ne lui aurait pas été transmise ; qu'ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre la prétendue décision du préfet du Rhône du 30 mai 2000, doivent être regardées comme dirigées en réalité contre la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté la demande adressée par le requérant au préfet du Rhône ; Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui des décisions de refus opposées par le MINISTRE DE L'INTERIEUR à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 11 août 1986 prononçant son expulsion, présente un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation des décisions attaquées ; que, dès lors, M. X... est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution desdites décisions et, d'autre part, à demander, dans cette mesure, l'annulation de cette ordonnance ainsi que le sursis à l'exécution des décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 2000 est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 2 février 2000 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 11 aout 1986 et, d'autre part, de la décision implicite rejetant sa demande du 13 mars 2000, il sera sursis à l'exécution de ces décisions.Article 3 : L'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) versera à M. X... une somme de 5 000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS Arrêté 1986-08-11 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 82-440 1982-05-26 art. 3 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 7 Décret 97-24 1997-01-13 Ordonnance 2000-XXXX 2000-06-26
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