CETATEXT000007466984 J2XLX2001X03X0000001652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466984.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 2001, 00LY01652, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01652 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 21 et 27 juillet 2000, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Saint-Etienne ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-00353 du Tribunal administratif de Lyon du 20 juin 2000 rejetant ses demandes en décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1990, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, ainsi que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 40 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de lui accorder les décharges demandées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 80 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 5 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décisions du 27 février 2001, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Loire a prononcé, d'une part, le dégrèvement des majorations de 40 % dont les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu litigieuses avaient été assorties, soit 250 040 francs au titre de l'année 1988, 497 389 francs au titre de l'année 1989 et 115 306 francs au titre de l'année 1990, d'autre part, le dégrèvement d'une somme de 281 895 francs correspondant aux mêmes majorations dont les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée litigieux avaient été assortis ; que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ensemble des impositions litigieuses, sont dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 22 novembre 2000 : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. ..., le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun moyen invoqué par M. X... à l'appui du surplus des conclusions de sa requête, n'apparaît, en l'état du dossier, sérieux et de nature à entraîner la décharge ou la réduction des impositions restant en litige ; que M. X... n'est par suite pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement litigieux ;Article 1er : A concurrence des dégrèvements susmentionnés, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Paul X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement litigieux.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Paul X... à fin de sursis à exécution desdits articles de rôle et avis de mise en recouvrement litigieux est rejeté. 19-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125 Décret 2000-1115 2000-11-22 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.