CETATEXT000007466989 J2XLX2001X03X0000001711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466989.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 00LY01711, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01711 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2000, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS LIOGIER, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-04401 du Tribunal administratif de Lyon du 16 mai 2000 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 690 261 francs dont la SA ETABLISSEMENTS LIOGIER avait obtenu le remboursement au titre de l'année 1990 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : "La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 45 B-1 du même livre : "La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie ... -Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales que l'administration fiscale était en droit d'exercer son pouvoir de contrôle de droit commun sur les déclarations relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche souscrites par la SA ETABLISSEMENTS LIOGIER sans intervention des agents du ministère chargé de la recherche ; que la SA ETABLISSEMENTS LIOGIER n'établit ni même n'allègue qu'au cours de la vérification de comptabilité, qui s'est déroulée au siège de l'entreprise du 23 septembre au 22 novembre 1993, le vérificateur se serait refusé à des échanges de vues ; que, par suite et alors même qu'en l'absence d'agents du ministère chargé de la recherche, une discussion technique approfondie n'aurait pu être engagée, la SA ETABLISSEMENTS LIOGIER ne peut soutenir que cette vérification de comptabilité, qui s'est achevée par l'envoi d'une notification de redressement le 30 novembre 1993 confirmée le 18 janvier 1994, en réponse aux observations de la société, n'aurait pas donné lieu à un débat oral et contradictoire ; Considérant, en second lieu, que l'administration, en vue d'instruire les observations soumises par la société à l'interlocuteur départemental dont la saisine est prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, a demandé l'avis d'un expert du ministère chargé de la recherche ; qu'elle a ensuite par courrier du 12 octobre 1994 communiqué cet avis à la SA ETABLISSEMENTS LIOGIER en lui indiquant que la remise en cause du crédit d'impôt serait par mesure de bienveillance limitée à la somme de 632 739 francs; qu'il résulte de l'instruction que par ce courrier, dont la société ne produit d'ailleurs pas de copie, l'administration fiscale, qui n'entendait pas modifier le fondement légal de l'imposition, et se bornait à lui indiquer qu'elle acceptait au vu de l'avis de l'expert de réduire la quotité de l'imposition supplémentaire litigieuse, ne peut être regardée comme lui ayant adressé une seconde notification de redressement ; que la SA ETABLISSEMENTS LIOGIER ne peut dès lors utilement soutenir que ce courrier ne comportait pas la motivation exigée pour les redressements par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et n'indiquait ni les conséquences financières des redressements, ni que le contribuable pouvait être assisté d'un conseil pour les discuter ; qu'elle ne peut davantage soutenir que les opérations ayant précédé l'envoi de cette lettre, s'inscrivant dans la procédure de règlement amiable du litige à la suite de la saisine de l'interlocuteur départemental, auraient constitué la poursuite de la vérification ou une seconde vérification engagée pour la même période et le même impôt en violation de l'article L.51 du livre des procédures fiscales et au cours de laquelle elle n'aurait pas eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire tant avec les agents de l'administration fiscale qu'avec l'expert du ministre chargé de la recherche ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ETABLISSEMENTS LIOGIER n'est pas fondée à soutenir que l'imposition litigieuse aurait été établie au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I- Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes ..." ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : " ... sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : ... -c) Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées au moyen de prototypes ou d'installations pilotes dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté." ; Considérant que le crédit d'impôt pour dépenses de recherche obtenu par la SA ETABLISSEMENTS LIOGIER pour un montant de 690 261 francs et d'abord remis en cause dans sa totalité par l'administration correspond aux frais que la société a déclaré avoir engagés pour le développement d'une gamme de 14 profilés aluminium pour fenêtres et porte-fenêtres ; que l'expert du ministère chargé de la recherche a estimé que les travaux de conception du premier profilé avaient permis de mettre au point un modèle de base en appréhendant et en résolvant la majeure partie des difficultés techniques permettant de parvenir à une gamme industrialisable et qu'en conséquence, seuls les travaux de création du prototype original présentaient le caractère d'une opération de développement expérimental ; que l'administration s'est rangée à cet avis et a admis que pour un douzième de leur montant, les dépenses déclarées par la SA ETABLISSEMENTS LIOGIER pouvaient être retenues ; qu'elle a en conséquence réduit de 52 732 francs l'imposition supplémentaire litigieuse, en la ramenant à 632 739 francs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir décrit les cinq améliorations substantielles qui caractérisaient sa gamme de produits par rapport à ceux alors existant sur le marché, la SA ETABLISSEMENTS LIOGIER se borne à affirmer que l'avis de l'expert n'est pas techniquement justifié sans expliciter les raisons pour lesquelles les 14 profilés de sa gamme comporteraient chacun une ou des améliorations substantielles en faisant des produits tous différents et nouveaux les uns par rapport aux autres ; qu'elle n'apporte ainsi aucun élément de nature à infirmer l'avis de l'expert suivant lequel la gamme des 14 profilés aluminium correspondait aux différentes épaisseurs de menuiseries bois ; que la SA ETABLISSEMENTS LIOGIER n'apporte pas ainsi la preuve, qui lui incombe, que les dépenses de recherche qu'elle a déclarées avoir exposées recouvraient dans leur totalité des opérations de développement expérimental éligibles au crédit d'impôt, et ne correspondaient pas pour partie à des opérations d'adaptation et d'ingénierie s'inscrivant dans l'activité normale de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les dépenses de personnel afférentes à l'opération pouvaient être prises en compte eu égard à la qualification des personnes y ayant participé, la SA ETABLISSEMENTS LIOGIER, qui n'allègue pas que l'administration aurait fait une insuffisante évaluation des dépenses se rapportant à la mise au point du prototype en les fixant à un douzième des dépenses totales, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de jusitice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA ETABLISSEMENTS LIOGIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SA ETABLISSEMENTS LIOGIER est rejetée. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 244 quater B CGI Livre des procédures fiscales L45 B, R45 B, L57, L51 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.