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96LY01749

CETATEXT000007466991 J2XLX2001X03X0000001749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466991.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 96LY01749, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01749 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 juillet 1996, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 92-1201 du Tribunal administratif de Grenoble du 3 avril 1996 déchargeant l'association Centre régional des arts martiaux Drôme-Ardèche des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 et de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre des années 1988, 1990, 1991 et 1992 ; 2 ) de remettre intégralement les impositions litigieuses à la charge du Centre régional des arts martiaux Drôme-Ardèche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 ; - le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " ...sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif." , et qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée." ; Considérant que pour apprécier le caractère non lucratif ainsi exigé par ces dispositions, il appartient au juge de l'impôt de rechercher si l'association qui conteste son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à la taxe professionnelle, a une gestion qui présente un caractère désintéressé, et rend des services qui ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle n'est pas assujettie à l'un ou l'autre de ces impôts si elle exerce une activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association Centre régional des arts martiaux Drôme-Ardèche gère une salle de sports aménagée à la fois pour la pratique du judo et de divers arts martiaux, de la danse, de la gymnastique et de la musculation, et comportant également un sauna, une installation d'UVA et un snack-bar ; qu'il résulte des statuts de l'association que la qualité de membre usager donne accès aux installations contre paiement d'une participation annuelle, trimestrielle ou occasionnelle ; que ses membres adhérents sont les animateurs des activités sportives et que des associations sportives sont locataires des installations pour l'exercice de leurs activités ; que l'association, qui n'apparaît pas verser de salaires et n'allègue pas bénéficier de services de personnes bénévoles, ne soutient pas qu'elle assure elle-même l'enseignement des disciplines sportives pratiquées dans ses locaux ; qu'elle ne fournit aucune indication chiffrée sur ses propres tarifs et sur les prestations dont ils permettent de bénéficier ; qu'elle n'allègue pas non plus qu'elle imposerait aux différentes associations ou professeurs indépendants exerçant dans ses locaux, de se plier à des conditions tarifaires communes ; qu'ainsi, l'activité de l'association, qui a aux termes de l'article 2-2 ses statuts pour but "de faciliter la pratique des sports et arts martiaux ... et de coordonner l'animation des activités et l'utilisation des locaux et du matériel mis à la disposition des pratiquants", doit être regardée comme se limitant à la seule gestion des installations ; que, dans cette gestion, et en admettant même que son fonctionnement permette la pratique de certains arts martiaux spécialisés qui ne sont pas proposés en concurrence dans le même secteur géographique, l'association qui assure sa promotion par des dépenses publicitaires significatives, ne peut être regardée comme exerçant son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises du secteur commercial offrant les mêmes services et qui sont largement représentées sur l'agglomération de Valence ; que dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de rechercher si sa gestion est désintéressée, et alors même qu'elle ne dégagerait pas d'excédent de recettes, son activité présente le caractère d'une exploitation commerciale et lucrative au sens des dispositions précitées des articles 206 et 1447 du code général des impôts et, dès lors, était passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle ; Sur l'exonération à l'impôt sur les sociétés : Considérant que l'association se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, elle ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés instituée par les dispositions du 5 bis de l'article 207 du code général des impôts au profit des "organismes sans but lucratif, mentionnés au 1 du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des impositions litigieuses ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er de ce jugement et de remettre intégralement à la charge du Centre régional des arts martiaux Drôme-Ardèche les cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au Centre régional des arts martiaux Drôme-Ardèche les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 3 avril 1996 est annulé.Article 2 : L'association Centre régional des arts martiaux Drôme-Ardèche est rétablie dans les rôles de l'impôt sur les sociétés pour les années 1986, 1987 et 1988 à raison de l'intégralité des sommes qui lui ont été initialement réclamées.Article 3 : L'association Centre régional des arts martiaux Drôme-Ardèche est rétablie dans les rôles de la taxe professionnelle pour les années 1988, 1990, 1991 et 1992 à raison de l'intégralité des sommes qui lui ont été initialement réclamées.Article 4 : Les conclusions de l'association Centre régional des arts martiaux tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206, 1447, 2-2, 207 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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