CETATEXT000007466993 J2XLX2001X05X0000002146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/69/CETATEXT000007466993.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 mai 2001, 00LY02146, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02146 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2000 présentée pour la COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal en date du 8 septembre 2000, par la SCP X... PUTHOD BASTID, avocats à Bonneville ; La commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-4249 du 12 juillet 2000 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a annulé la délibération de son conseil en date du 5 octobre 1988 approuvant la location de terrains communaux à la SOCIETE DE CHASSE SAINT HUBERT DE SIXT ; 2 ) de rejeter la demande d'annulation de ladite délibération présentée par M. Jacky X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 17 janvier 2001, présenté pour M. Jacky X..., demeurant ... à CRANVES SALES
(74380); M. X... demande le rejet de la requête ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me PUTHOD, avocat de la COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL et de M. X... Jacky ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que devant le tribunal administratif de Grenoble, la COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL (Haute-Savoie) avait, dans son mémoire du 2 janvier 1999, opposé à la demande de M. Jacky X... une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu'en se contentant d'affirmer que "dès lors que la requête est recevable à l'égard de l'un des requérants, la circonstance qu'elle ne le serait pas à l'égard de co-requérants est sans incidence sur la recevabilité de la requête", le tribunal administratif n'a pas répondu à la fin de non recevoir de la commune, même implicitement, alors que M. X... avait introduit seul sa demande d'annulation de la délibération litigieuse ; que la commune est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et à en demander l'annulation en tant qu'il a annulé la délibération du 5 octobre 1998 décidant de renouveler le bail conclu entre la société St Hubert de Sixt et la commune ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est contribuable de la COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL ; qu'il dispose, dès lors, d'un intérêt suffisant lui donnant qualité à attaquer la délibération par laquelle cette commune a décidé de louer des biens communaux à une société de chasse ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la commune, il ressort également des pièces du dossier que M. X... a produit, sur invitation du tribunal le 30 octobre 1998, la délibération attaquée ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les pièces produites par M. X... à l'appui de son mémoire, qui consistaient en copies de correspondances, d'articles de journaux et de décisions de justice n'ont pas été certifiées conformes en méconnaissance de l'article R.95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, est sans influence sur la recevabilité de la demande ; Considérant enfin que si en vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, sauf en matière de travaux publics la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée, le compte rendu des séances du conseil municipal doit faire, en vertu des dispositions de l'article L.2121-25 du code général des collectivités territoriales, l'objet d'un affichage ; qu'à défaut d'apporter la preuve dudit affichage la commune ne peut utilement soutenir que les conclusions de M. X... dirigées contre la délibération du 5 octobre 1998 titrée "Bail Chasse COMMUNE-SOCIETE SAINT HUBERT " seraient tardives ; Sur la légalité de la délibération attaquée du 5 octobre 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article 542 du code civil : "les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis." ; que les habitants d'une commune, au sens des dispositions précitées du code civil, ne sont pas seulement ses habitants permanents mais aussi ceux qui y résidant de façon secondaire ont un lien stable avec la commune, lien qui peut être révélé, notamment par leur inscription au rôle de la taxe d'habitation ou sur la liste électorale ; qu'en louant les terrains litigieux, dont le caractère de biens communaux n'est pas contesté, à une société de chasse dont seules peuvent faire partie, en vertu de ses statuts, les personnes habitant toute l'année à SIXT FER A CHEVAL, la commune a méconnu la disposition législative susmentionnée ; qu'il y a lieu, dès lors d'annuler, d'une part, la délibération du 5 octobre 1998 décidant de renouveler le bail conclu avec la SOCIETE DE CHASSE SAINT HUBERT DE SIXT ; Sur l'appel incident de M. X... : Considérant que la requête d'appel de la COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL ne porte que sur l'annulation par le tribunal administratif de Grenoble de la délibération du 5 octobre 1998 par laquelle le conseil municipal avait approuvé la location de terrains communaux à la SOCIETE DE CHASSE DE SAINT HUBERT DE SIXT ; que les conclusions que M. X... présentées par la voie de l'appel incident tendent à ce que la requérante soit condamnée à lui payer 50.000 francs de dommages intérêts pour l'avoir privé de "l'exercice de son sport favori" depuis plus de 25 ans ; qu'elles soulèvent ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune pour procédure abusive : Considérant que l'appel formé par la commune ne présente pas un caractère abusif et ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'appelante au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 98-4249 du 12 juillet 2000 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 5 octobre 1998 de la commune de SIXT FER A CHEVAL approuvant la location de terrains communaux à la SOCIETE DE CHASSE ST HUBERT DE SIXT.Article 2 : La délibération en date du 5 octobre 1998 par laquelle le conseil municipal de SIXT FER A CHEVAL a approuvé la location de terrains communaux à la SOCIETE DE CHASSE SAINT HUBERT DE SIXT est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident de M. X... sont rejetés.Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 135-02-01-01-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITE DE LA COMMUNE - POPULATION DE LA COMMUNE 135-02-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS GENERALES Code civil 542 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R95, R102, L8-1 Code général des collectivités territoriales L2121-25