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96LY02378

CETATEXT000007467001 J2XLX2001X05X0000002378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467001.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 mai 2001, 96LY02378, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02378 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 14 octobre 1996, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 96277 96278 du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé un arrêté du maire de la commune de Sainte-Agathe (Puy-de-Dôme), du 28 juillet 1995, pris au nom de l'Etat et refusant à M. et Mme Richard X... un permis de construire un poulailler ; 2 ) rejette la demande d'annulation dudit arrêté présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." ; qu'en vertu des dispositions précitées et sans préjudice des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'autorité chargée de délivrer le permis de construire peut refuser le permis lorsque la construction envisagée serait, eu égard à sa destination et à sa situation, de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le poulailler pour lequel M. et Mme X... ont demandé un permis de construire devait en fait être réalisé par leur locataire, M. Jean-Luc Y..., à fin d'approvisionner la "table d'hôte" qu'il envisageait de créer à proximité ; que, même si le nombre des volailles, dont les espèces n'étaient pas précisées, devait être limité à 49, un tel élevage, qui ne peut être qualifié de familial, était, eu égard aux nuisances inhérentes au bruit, et aux odeurs ainsi qu'à la présence d'une habitation à 4 mètres environ en aval et d'une autre à 13 mètres environ en amont, de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'atteinte à la salubrité publique pour annuler l'arrêté du 28 juillet 1995 portant refus de permis de construire le poulailler ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant que, eu égard au motif sus-analysé qui fonde le refus de permis de construire, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté pris par le maire de la commune de Sainte-Agathe au nom de l'Etat, le 28 juillet 1995, et portant refus de permis de construire ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X..., une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 juillet 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée, ensemble leurs conclusions tendant au remboursement des frais exposés en appel et non compris dans les dépens. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R111-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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