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00LY02284 00LY02285

CETATEXT000007467004 J2XLX2001X03X0000002284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467004.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 00LY02284 00LY02285, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02284 00LY02285 2E CHAMBRE C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2000 sous le n 00LY02284, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Annecy ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-1906 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 8 septembre 2000 en tant qu'elle a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 1995 ; 2 ) de le renvoyer devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande en décharge des droits restant en litige après le dégrèvement prononcé en cours d'instance ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée ; II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2000 sous le n 00LY02285, présentée pour M. Jean X..., par Me Y... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-1904 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 8 septembre 2000 en tant qu'elle a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2 ) de le renvoyer devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu restant en litige au titre de l'année 1995, après le dégrèvement prononcé en cours d'instance ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 ; - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X..., présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. X... a saisi le Tribunal administratif de Grenoble de deux demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; qu'en cours d'instance, par deux décisions du 3 juillet 2000, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a prononcé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée établis pour la période correspondant aux années 1993 et 1994 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titres des années 1993 et 1994 ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par les ordonnances attaquées, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'ensemble des conclusions de ses deux demandes alors que les impositions réclamées au titre de l'année 1995 restaient en litige ; que les ordonnances attaquées doivent dans cette mesure être annulées ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le Tribunal administratif de Grenoble afin qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, réclamés au titre de l'année 1995 ;Article 1er : Les ordonnances susvisées du 8 septembre 2000 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble sont annulées en tant qu'elles décident qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des demandes de M. Jean X... tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période correspondant à l'année 1995 ainsi que de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995.Article 2 : M. Jean X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur ses conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus. 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE

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