CETATEXT000007467007 J2XLX2001X03X0000020287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467007.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 2001, 97LY20287, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20287 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une Cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les article R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par l'E.U.R.L. Gèze sport international (G.S.I.) France ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 6 février 1997, présentée par l'E.U.R.L. Gèze sport international (G.S.I.) France, dont le siège est ... (58028 cedex), représentée par son gérant en exercice, M. Jacques X... ; L'E.U.R.L. G.S.I. France demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2196 du Tribunal administratif de Dijon du 26 novembre 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 : Considérant que les conclusions susmentionnées enregistrées au greffe de la Cour le 27 avril 1998 ont été présentées après l'expiration du délai d'appel de deux mois ouvert à l'E.U.R.L. G.S.I. France, conformément à l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, par la notification du jugement attaqué le 6 décembre 1996 ; qu'elles sont en conséquences tardives et par suite irrecevables ; Sur les conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des années 1987 et 1988 : En ce qui concerne les droits en principal : Considérant en premier lieu que si , aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code :" Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : -1 ) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ...", la déductibilité de ces frais demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; Considérant que l'E.U.R.L. G.S.I. France, filiale à 100 % de la société de droit allemand G.S.I. Gmbh, a pris en charge au titre des exercice clos en 1987 et 1988 la totalité des frais de fonctionnement de sa société mère et lui a versé également au cours de l'exercice clos en 1987 une somme représentant 3 % de son chiffre d'affaires, soutenant qu'elle correspondait à une redevance d'utilisation d'une marque commerciale dont ladite société mère avait la disposition ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés litigieuses procédant de la réintégration dans les résultats de l'E.U.R.L. G.S.I. France des sommes ainsi versées à la société G.S.I. Gmbh s'élèvent respectivement à 2 902 138 francs en 1987 et 3 907 3985 francs en 1988 ; Considérant que si le ministre ne conteste pas sérieusement que l'E.U.R.L. G.S.I. France a la disposition de fait de la marque détenue par sa société mère, et s'il est vrai, comme elle le soutient, que la seule circonstance qu'il n'existait aucun contrat écrit définissant les relations entre les deux sociétés, ne saurait en elle-même et à elle seule, s'agissant de relations entre une société mère et sa filiale, faire obstacle à la déductibilité des sommes en litige, l'E.U.R.L. G.S.I. France n'apporte aucun élément, même devant la Cour, de nature à permettre d'apprécier l'étendue et la valeur des avantages dont elle a bénéficié et dont les sommes versées sont censées être l'exacte contrepartie ; qu'en admettant même qu'elle serait l'unique bénéficiaire des travaux de recherche et développement de la société G.S.I. Gmbh, seule activité exercée par cette dernière société, et que toute l'activité de la société mère serait ainsi mise à son service, cette circonstance ne la dispensait pas d'apporter des justifications précises sur la nature et l'importance des avantages dont elle a effectivement bénéficiés ; que l'E.U.R.L. G.S.I. France n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré les sommes dont s'agit dans ses résultats ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...-2 ) ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..." ; que la déductibilité d'amortissements est subordonnée à la condition que l'entreprise justifie de la propriété des biens correspondants, inscrits comme immobilisations à l'actif de son bilan ; que les éléments dont une entreprise a seulement la jouissance ne font pas partie de son actif et ne peuvent donner lieu à amortissements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'E.U.R.L. G.S.I. France a pris en charge comme dépenses amortissables, les frais d'établissement de la société G.S.I. Gmbh ainsi que les frais exposés par cette dernière pour le dépôt de brevets et le lancement de nouvelles gammes de produits ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés procédant de la réintégration dans les bases d'imposition de l'E.U.R.L. G.S.I. France des amortissements ainsi pratiqués à la clôture des exercices 1987 et 1988 s'élèvent respectivement à 128 080 francs et 628 251 francs ; Considérant que si les dépenses litigieuses pouvaient, par leur nature et sous réserve de l'application de la législation allemande, donner lieu à amortissements par la société G.S.I. Gmbh, leur prise en charge par l'E.U.R.L. G.S.I. France, ne pouvait ouvrir droit au bénéfice de cette dernière à amortissements dès lors que les éléments correspondant n'avaient pu être régulièrement inscrits à l'actif de son bilan ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a bénéficié d'avantages représentant la contrepartie de cette prise en charge, l'E.U.R.L. G.S.I. France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré les amortissements dont s'agit dans ses bases d'imposition ; En ce qui concerne la majoration pour mauvaise foi : Considérant que si l'E.U.R.L. G.S.I. France n'est pas en mesure de justifier précisément de la nature et de la valeur des avantages dont elle a bénéficié de la part de sa société mère, et dont les sommes déduites tant en charges qu'en amortissements sont censées être l'exacte contrepartie, cette circonstance ne révèle pas à elle seule sa mauvaise foi, alors même que les montants déduits sont importants ; que l'E.U.R.L. G.S.I. France est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a appliqué la majoration de 40 % fixée par l'article 1729 du code général des impôts aux droits en principal pour respectivement 456 492 francs au titre de l'année 1987 et 635 060 francs au titre de l'année 1988, en cas de mauvaise foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'E.U.R.L. G.S.I. France est seulement fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; que le jugement attaqué doit dans cette mesure être réformé ; Sur les conclusions de l'E.U.R.L. G.S.I. France au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à l'E.U.R.L. G.S.I. France une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est accordé à l'E.U.R.L. G.S.I. France décharge de la majoration de 40 % afférente aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 26 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à l'E.U.R.L. G.S.I. France une somme de 6 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'E.U.R.L. G.S.I. France est rejeté. 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE CGI 39, 209, 1729 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
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