CETATEXT000007467009 J2XLX2001X05X0000000094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467009.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 mai 2001, 96LY00094, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00094 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 17 janvier 1996, la requête présentée pour la COMMUNE DE MOULINS (Allier), dûment représentée par son maire, et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 93237 du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son opposition à l'état exécutoire du 3 décembre 1992 la déclarant redevable de la somme de 709.590,00 francs correspondant au dégrèvement de taxe locale d'équipement et de versement pour dépassement du plafond légal de densité accordé à la S.C.I. Saint-Pierre ainsi qu'à celui de versement pour dépassement du plafond légal de densité accordé à la S.A. H.L.M. Le Foyer Bourbonnais et Thermal ; 2 ) la décharge de l'obligation de payer la somme faisant l'objet de l'état exécutoire susmentionné ; 3 ) condamne l'Etat à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la recevabilité devant le tribunal administratif de l'opposition à état exécutoire : Considérant que l'article 11 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable, prévoit que les états exécutoires mentionnés à l'article 85 du décret précité du 29 décembre 1962 peuvent faire l'objet d'une opposition à état exécutoire en cas de contestation de l'existence de la créance, de sa quotité ou de son exigibilité ; que l'article 85 du décret susmentionné du 29 décembre 1962 vise les ordres de recettes relatifs à des créances de l'Etat autres que celles mentionnées aux sections 1 (Impôts et recettes assimilées), 2 (Domaine), et 3 (Amendes et autres condamnations pécuniaires) dudit décret, à l'exception de ceux qui sont émis par les ministres à l'encontre de tout entrepreneur, fournisseur ou soumissionnaire de marché ainsi que de tout comptable public ; que ces ordres de recettes peuvent être rendus exécutoires, soit par les ordonnateurs principaux, soit, s'ils sont émis par un ordonnateur secondaire, par les préfets ; que les ordres de recettes ainsi rendus exécutoires sont dénommés états exécutoires ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 14 mars 1986 : "Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit dans les délais fixés à l'article 13 ci-après, adresser sa réclamation appuyée des justifications utiles à l'agent judiciaire du Trésor dans le cas où celui-ci est chargé du recouvrement de l'état exécutoire, et dans les autres cas au trésorier-payeur général qui a pris en charge l'état exécutoire." ; Considérant que la lettre adressée, le 18 février 1993, par le maire de la COMMUNE DE MOULINS au trésorier-payeur général de l'Allier se bornait à informer celui-ci de son intention de faire opposition à l'état exécutoire du 3 décembre 1992 mettant à sa charge la somme de 709.590,00 francs correspondant au dégrèvement de taxe locale d'équipement et de versement pour dépassement du plafond légal de densité accordé à la S.C.I. Saint-Pierre ainsi qu'à celui de versement pour dépassement du plafond légal de densité accordé à la S.A. H.L.M. Le Foyer Bourbonnais et Thermal, sans être assortie d'aucun motif de droit ni d'aucune justification de nature à mettre le comptable à même de statuer sur la prétendue réclamation ; qu'elle ne saurait donc, dans ces conditions, constituer le recours administratif préalable instituée par l'article 12 précité du décret du 14 mars 1986 ; qu'il en est de même, dès lors que le titre de perception n'a été rendu exécutoire que le 3 décembre 1992, des réclamations antérieures adressées au préfet en sa qualité d'ordonnateur secondaire ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE MOULINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré son opposition irrecevable ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MOULINS une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOULINS est rejetée. 18-07-02-017 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - NECESSITE D'UNE ACTION PREALABLE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1962-12-29 art. 80, art. 85 Décret 86-620 1986-03-14 art. 11, art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.