CETATEXT000007467016 J2XLX2001X05X0000000188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467016.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 00LY00188, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00188 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT (2ème* chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2000, présentée par le CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONE-ALPES (C.O.R.A.), Région, association régie par la loi de 1901, dont le siège est ... et qui est représentée par son président dûment mandaté à cet effet ; Le CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONE-ALPES demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-03787 du 2 décembre 1999 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 16 juillet 1999 refusant de fermer la chasse aux oiseaux migrateurs avant le 31 janvier 2000 ; 2 ) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il fixe des dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau postérieures au 31 janvier 2000 ; 3 ) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Ardèche de fermer la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau avant le 31 janvier 2000, en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 55 ; Vu le traité des Communautés européennes ; Vu la directive n 79-409/CEE du 2 avril 1979 ; Vu la loi n 98-549 du 3 juillet 1998 ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.224-2 du code rural, lequel alinéa a été repris et maintenu par la loi du 3 juillet 1998 : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article R.224-3 du code rural : "La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet ( ...) publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet" ; que, toutefois, les dispositions introduites au troisième alinéa de l'article L.224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 ont fixé elles mêmes les dates de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 189 du traité des communautés européennes que les directives du Conseil des communautés européennes lient les Etats-membres quant aux résultats à atteindre ; que si, pour adapter, ainsi qu'elles y sont tenues, la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, les autorités nationales sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à cette exécution et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent édicter des dispositions qui seraient incompatibles avec les objectifs définis par ces directives ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques, les dispositions introduites au troisième alinéa de l'article L.224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 sont, dans leur quasi totalité, incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n 79-409/CEE du 2 avril 1979 telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 janvier 1994 ; que ces dispositions du troisième alinéa de l'article L.224-2 du code rural étant ainsi inapplicables, elles ne pouvaient légalement justifier que le préfet de l'Ardèche fixât, en méconnaissance des objectifs de la directive, les dates de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage, à celles fixées par la loi du 3 juillet 1998 ; qu'il appartenait au préfet de l'Ardèche d'écarter le cas échéant les dispositions de ladite loi et d'exercer, dans le respect des objectifs de la directive, la compétence réglementaire qu'il tenait des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L.224-2 du code rural et de l'article R.224-3 du même code ; que, par suite, l'arrêté attaqué présente, contrairement à ce qu'a jugé le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon, le caractère d'une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que le CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONE ALPES est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande tendant à l'annulation, en tant qu'il fixait des dates de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage au-delà du 31 janvier 2000, de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 16 juillet 1999, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1998, le préfet n'était pas compétent pour fixer ces dates et sur ce que, par suite, les dispositions de l'arrêté attaqué qui se bornaient à rappeler les dispositions législatives ne présentaient pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONE ALPES devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage pour lesquelles l'arrêté attaqué fixe les dates de clôture de la chasse au-delà du 31 janvier 2000 doivent être regardées comme ayant commencé leur période de reproduction et de migration vers leur lieu de nidification ; que, par suite, le CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONE ALPES est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux, en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage au-delà du 31 janvier 2000, a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du 2 avril 1979 et à en demander, en conséquence, l'annulation ; Considérant qu'il appartient à la cour, lorsqu'elle est saisie de conclusions présentées sur le fondement des articles L.911, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative, qui reprennent les dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que l'annulation, dans les limites sus-indiquées, de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 16 juillet 1999 n'implique plus nécessairement la prise d'une décision dans un sens déterminé ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Ardèche de prendre, sous astreinte, un nouvel arrêté ne sont pas susceptibles d'être accueillies ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner l'Etat à payer au CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONE ALPES la somme de 1.000 francs au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance n 99-03787 du 2 décembre 1999 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 16 juillet 1999, en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage au-delà du 31 janvier 2000, sont annulés.Article 2 : L'Etat est condamné à verser au CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONE-ALPES la somme de 1.000 francs au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONE est rejeté. 03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION 15-02-04 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES 15-05-10 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT 44-01-002 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE Code de justice administrative L911, L911-2, L911-3, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Code rural L224-2, R224-3 Loi 98-549 1998-07-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.